COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique 02 juin 2016
Pourvoi n° 139/2013/PC du 22/10/2013
AFFAIRE:
La Société UNIPESCA IVORY
(Conseils : SCPA BILE-AKA BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
C/
La Société GENERAL TRANSIT Côte d'Ivoire SARL dite GTCI
(Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour)
ARRET N° 102/2016 du 02 juin 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2016 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge rapporteur
- Fodé KANTE Juge,
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°139/2013/PC du 22/10/2013 et formé par la SCPA BILE-AKA BRIZOUA-BI & associés, Avocats près la cour d'appel d'Abidjan, sise à Abidjan, Cocody, 7 Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25 , agissant au nom et pour le compte de la société UNIPESCA IVORY SARL dont le siège social est à Abidjan Treichville, port de Pêche, Rue des Cargottes ,01 BP 366 Abidjan 01 ,représentée par son Gérant , monsieur GHANDIRAMANI MOHAN BHAGCHAND, dans la cause qui l'oppose à la Société GENERAL TRANSIT Côte d'Ivoire dite GTCI, SARL, sise à Abidjan Treichville, ZONE Portuaire, Rue des Pêches, 01 BP 1198 Abidjan 01 ; représentée par son Gérant, Monsieur SAKR ABDALLA, ayant pour conseil avec élection de domicile, Maitre BEUGRE ADOU Marcel, Avocat près la cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, rez de chaussée, porte 2, 25 BP 1697, Abidjan 25,
en cassation de l'Arrêt n°558/CIV4ème rendu le 19 juillet 2013 par la Cour d'appel d'Abidjan, Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel relevé par la société UNIPESCA IVORY ;
La condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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