COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2016
Pourvoi n° 129/2013/PC du 08/10/2013
AFFAIRE:
La Société UNIPESCA IVORY Sarl
(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Avocats à la cour)
C/
La Société de Gestion des Entrepôts Frigorifiques en Côte d'Ivoire dite la SOGEF S.A
(Conseils : SCPA KONE-N'GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la cour)
Arrêt N° 100/2016 du 02 juin 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2016 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE Juge, rapporteur
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2013 sous le n°129/2013/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, avocats à la cour, y demeurant, Abidjan-Cocody, 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société UNIPESCA IVORY SARL, ayant son siège social à Abidjan, Treichville, Port de pêche, 01 BP 366 Abidjan 01, représentée par son gérant, monsieur CHANDIRAMANI MOHAN BHAGCHAND, dans la cause l'opposant à la Société de Gestion des Entrepôts Frigorifiques en Côte d'Ivoire dite SOGEF S.A, ayant son siège à Abidjan, Treichville, Zone Portuaire, 04 BP 154 Abidjan 04, représentée par monsieur Jean François AMIDA, son directeur général, ayant pour conseil la SCPA KONE-N'GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la cour, sise à Abidjan, commune du Plateau, avenue LAMBLIN, immeuble BELLERIVE, 01 BP 6421 Abidjan 01,
en cassation de l'arrêt, répertoire n°139 CIV/4ème rendu le 29 janvier 2013 par la 4ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de la société SOGEF ; Dit l'appel bien fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
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