COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 18 février 2016
Pourvoi n°029/2013/PC du 18/03/2013
AFFAIRE:
Bank Of Africa (BOA-CI)
(Conseils : SCPA ANTHONY, FOFANA & Associés, Avocats à la Cour)
C/
La Société BORRO & Frères
(Conseils : SCPA DOGUE – ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°019/2016 du 18 février 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Bank OF Africa (BOA-CI) contre Société BORRO & Frères, par arrêt n°795/12 du 13 décembre 2012 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé par la SCPA ANTHONY, FOFANA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Commune du Plateau, boulevard de la République, Immeuble le JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa, S.A. dont le siège est sis à Abidjan, Commune du Plateau, angle Avenue Terrasson de Fougères et Rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Société BORRO & Frères, S.A.R.L. dont le siège social sis à Abidjan Treichville, zone 2, Rue des Carrossiers, 01 BP 170 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE – ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ;
En cassation de l'Arrêt n°301 rendu le 22 avril 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en référé et en dernier ressort :
EN LA FORME :
- Déclare la BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE irrecevable en son appel pour être tardif » ;
Attendu que la requérante invoque à l'appui de son pourvoi un moyen de cassation unique tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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