TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
KONE Oumar
C/
Société générale de Banque au Burkina (SGBB)
Jugement n° 138/2005 du 23 mars 2005
LE TRIBUNAL
Faits - Prétentions - Procédure
Par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2003, les établissements MORINCO'S représenté par KONE Oumar ont formé devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou opposition contre l'ordonnance n° 526/2003 du 23 juillet 2003 lui enjoignent de payer la somme de trois millions sept cent quatre vingt et un mille six cent quatre vingt quinze (3.781.695) francs CFA à la Société générale de Banque au Burkina (SGBB), société anonyme ayant son siège à Ouagadougou. Par un autre exploit d'huissier de justice en date du 10 mars 2004, KONE Omar a formé opposition devant le Tribunal de céans contre l'ordonnance n° 89/2004 rendue le 12 février 2004 lui enjoignant de payer à la SGBB la somme de trois millions deux cent soixante deux mille huit cinquante huit (3.262.858) francs CFA ;
KONE Oumar pour son propre compte et agissant en qualité de représentant des établissements MORINCO'S expose par la voix de son conseil maître Mamadou SOMBIE, que les deux ordonnances ci-dessus évoquées leur enjoignent de payer au total la somme de sept millions vingt six mille sept cent soixante quinze (7.026.775) à la SGBB, que cette créance est le reliquat de la somme de neuf millions cent soixante sept mille deux cent quarante sept (9.167.247) francs CFA pour laquelle les établissements MORINCO'S auraient été condamnés à payer à la Banque pour le financement et le commerce et des investissement du Burkina (BF CIB) actuelle SGBB par jugement n° 223/96 rendu le 24 avril 1996 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, qu'ainsi il y a autorité de la chose jugée car le Tribunal ne saurait encore réexaminer la requête de la SGBB, qu'il sollicite qu'il plaise au Tribunal déclarer l'action de la SGBB nulle pour cause d'autorité de la chose jugée, annuler par conséquent les ordonnances d'injonction de payer ci-dessus évoquées et condamner la SGBB aux dépens, frais et horaires d'instance dont distraction au profit de maître Mamadou SOMBIE ;
En réplique, la SGBB par le biais de son conseil soutient que la créance est matérialisée par deux relevés de compte du débiteur, que la créance sur KONE Oumar et les Etablissements MORINCO'S dont il est le représentant est certaine dans la mesure où il ne conteste pas devoir ladite somme en prétendant s'être acquitté en partie de sa dette à a suite d'une saisie vente pratiquée sus ces biens ; que cependant la saisie vente dont il s'agit a été réalisée courant année 1998 et que c'est déduction faite de ce paiement partiel que la SGBB a produit un état actualisé de sa créance envers ses débiteurs ; que cet état établit de manière certaine que les débiteurs ci-dessus cités restent devoir à la SGBB soixante dix millions deux cent soixante sept mille sept cent cinquante neuf (70.267.759) francs CFA ;
Que reconventionnellement, elle sollicite que le débiteur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts de deux cent mille (2.000.000) francs CFA en compensation du préjudice subi suite au retard dans le paiement de la dette conformément à l'article 263 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, qu'également elle sollicite que le jugement à venir soit assorti de l'exécution provisoire dans la mesure ou le demandeur ne conteste pas le montant dans son principe et dans son quantum mais refuse de s'exécuter ;
Le dossier, enrôlé à l'audience du 24 mars 2004 a été renvoyé en chambre de conciliation pour satisfaire à la formalité de conciliation prévue à l'article 12 de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d'exécution. Au regard de sa connexité avec le dossier n° 526/2005, il a été procédé à la jonction des deux procédures et finalement renvoyé à l'audience du 09 février 2005 à l'issue de l'échec de la conciliation. Retenu à cette audience, le vidé du délibéré a été prévu pour le 23 mars 2005 ; advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
DISCUSSION
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