TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

TAPSOBA Jean Baptiste

C/

OUEDRAOGO Alassane

Jugement n° 289/06 du 28 juin 2006

LE TRIBUNAL

Par acte de maître SOME Kokou, huissier de justice en date du 31 février 2006, monsieur TAPSOBA Jean Baptiste a assigné monsieur OUEDRAOGO Alassane devant le Tribunal de Céans en vue de voir constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise et que le bail est résilié depuis le 05 novembre 2005, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 1er novembre 2003 par application de l'article 101 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, dans tous les cas, voir ordonner l'expulsion de monsieur OUEDRAOGO Alassane et celle de tous occupants de son chef, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 F CFA par jour de retard, condamner monsieur OUEDRAOGO Alassane à lui payer la somme de 375.000 F CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, assortir la décision à venir de l'exécution provisoire et la condamnation de monsieur OUEDRAOGO Alassane aux dépens ;

A l'appui de sa demande, il expose que suivant acte sous seing privé du ler septembre 2003, il a donné à bail à monsieur OUEDRAOGO Alassane un local à usage commercial situé au quartier Samandin de la ville de Ouagadougou ; que ce bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 40.000 F CFA payable avant le 05 du mois suivant à compter du 1er novembre 2003 ; qu'il y était stipulé que le non paiement d'un seul terme de loyer appelle la résiliation du bail ; qu'à plusieurs reprises, le preneur a été pris à défaut dans le règlement des loyers ; qu'ainsi au 30 septembre 2005, il lui restait devoir la somme de 285.000 F CFA soit sept mois de loyers ; que par acte d'huissier en date du 04 octobre 2005, il lui a été fait commandement d'avoir à payer la dite somme, lui précisant qu'à défaut de règlement il entendait poursuivre la résiliation du bail ; que cette mise en demeure est restée sans effet et le délai d'un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 05 novembre 2005 ; qu'il est en conséquence recevable et bien fondé à demander que soit constaté avec toutes les conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; que dans la mesure où monsieur OUEDRAOGO Alassane n'a pas payé le loyer convenu et ce malgré la mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à le faire, il y a violation des obligations contractuelles du preneur justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 101 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général ; que par ailleurs, le comportement de monsieur OUEDRAOGO Alassane l'a obligé à exposer des frais non compris dans les dépens notamment des frais d'avocat pour assurer la défense de ses droits les plus légitimes ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de trois cent soixante quinze mille (375.000) F CFA au titre desdits frais en vertu de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ; qu'enfin étant donné que le preneur accuse déjà huit mois d'arriérés de loyer, le retard dans l'exécution de la décision à intervenir va aggraver ce passif à son préjudice ; que le seul moyen de sauvegarder ses intérêts est d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

SUR CE

Attendu que monsieur TAPSOBA Jean Baptiste sollicite la résiliation du contrat de bail du ler novembre 2003 conclu entre lui et monsieur OUEDRAOGO Alassane ;

Attendu que l'article 101 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général dispose que : « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.

A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et condition du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie » ;