TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Boulangerie 2000 SARL

C/

BANK OF AFRICA

Jugement n° 109/06 du 1er mars 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 28/01/2004 à laquelle l'affaire était renvoyée en chambre de conseil pour tentative de conciliation puis reprogrammée devant le tribunal pour défaut de diligence des parties où elle était successivement renvoyée jusqu'au 18/01/2006, date à laquelle le tribunal constatait l'échec de la tentative de conciliation puis mettait le dossier en délibéré pour jugement être rendu le 15 février 2006 ; Cette date advenue, le tribunal prorogeait le délibéré au 1er mars 2006 date à laquelle il statuait en ces termes ;

Attendu que par requête en date du 10/12/2003, la BANK OF AFRICA sollicitait l'autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à la Boulangerie 2000 SARL une injonction de payer la somme de trente millions cinq milles (30.005.000) francs CFA ; Qu'elle exposait à l'appui de sa requête être créancière de la Boulangerie 2000 SARL de ladite somme qui résulte de l'émission d'une lettre de change tirée sur la Boulangerie susdite par OUEDRAOGO Mahamadi ; Que cette lettre de change était escomptée auprès d'elle par le bénéficiaire ; Qu'après présentation à l'échéance, elle est revenue impayée ainsi que l'en atteste un protêt faute de paiement qu'elle faisait dresser conformément à l'article 147 de la loi n° 037/97/II/AN du 17/12/1997 portant loi uniforme relative aux instruments de paiement dans l'UMOA (1) ; Qu'elle entend recouvrer la somme en recourant à la procédure d'injonction de payer ;

Attendu que le 17 décembre 2003, une ordonnance aux fins de payer n° 785/2003/CAB/PRES était rendu au pied de la requête de la BANK OF AFRICA ; Que par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2003, cette dernière faisait signifier l'ordonnance susdite à la Boulangerie 2000 SARL ;

Attendu que contre cette ordonnance la Boulangerie 2000 SARL a par acte d'huissier en date du 31/12/2003 formé opposition ; Que par le même acte, elle a donné assignation à la BANK OF AFRICA et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître par-devant ledit Tribunal pour voir statuer sur la procédure de recouvrement engagée contre elle ; Qu'elle invoquait pour fonder son opposition la nullité de la lettre de change dont s'est prévalue la BOA pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle critique ; Qu'elle expliquait que ladite lettre de change a été signée des Etablissement EMOF qui n'ont pas la personnalité juridique encore moins la qualité de commerçant ;

Que pis la BOA n'ayant dressé aucun protêt faute de paiement perd le bénéfice de tout recours cambiaire ; Qu'enfin la BOA la poursuit séparément contrairement à l'article 152 de la loi n° 037/97/II/AN du 17/12/1997 portant loi uniforme relative aux instruments de paiement dans l'UMOA qui postule la solidarité des débiteurs tireurs, accepteurs ou endosseurs d'une lettre de change ; Que par conclusions additionnelles elle arguait en plus des motifs sus évoqués une fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; Qu'elle explique que la BOA avait précédemment utilisé la même lettre de change contre OUEDRAOGO Mahamadi pour obtenir le paiement de la même somme ; Que mais le Tribunal de grande instance de Ouagadougou avait par jugement n° 308 du 17 novembre 2004 annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue dans cette procédure pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution ; Que ce jugement a autorité et qu'il y'a lieu en tirer les conséquences pour annuler la traite en cause et subséquemment l'ordonnance d'injonction de payer la mettant en cause ;

MOTIFS DE LA DECISION