TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
KAMBOU/DIARRA Aïssa
C/
NARE Noêlie
Jugement n° 86/06 du 15 février 2006
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier ;
Ouï les parties à l'audience du 21/12/2005 à laquelle l'affaire était renvoyée au 18/01/2006 après constat de l'échec de la tentative de conciliation ; Advenue cette date le dossier était mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 février 2006 ;
A cette date, le tribunal statuait en ces termes ;
Attendu que par requête en date du 31/10/2005, madame NARE Noêlie, sollicitait l'autorisation au président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à madame KAMBOU/DIARRA Aïssa, une injonction de payer la somme de trois millions vingt huit milles sept cent cinquante (3.028.750) francs CFA ; Qu'elle exposait à l'appui de sa requête être créancière de madame KAMBOU/DIARRA Aïssa de ladite somme qui résulte de l'émission d'un chèque BICIA-B revenu impayé pour insuffisance de provision ; Que toutes ses démarches amiables multipliées auprès du débiteur pour obtenir paiement de ladite somme sont demeurées vaines ; Qu'elle n'a d'autre moyen de recouvrer la somme susdite qu'en recourant à la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que le 31 octobre 2005, une ordonnance aux fins de payer n° 370/2005/CAB/PRES était rendue au pied de la requête de madame NARE Noêlie ; Que par acte d'huissier de justice en date du 08 novembre 2005, cette dernière faisait signifier ladite ordonnance à madame KAMBOU/DIARRA Aïssa ;
Attendu que contre cette ordonnance madame KAMBOU/DIARRA Aïssa a par acte d'huissier en date du 22/11/2005 formé opposition ; Que par le même acte, elle a donné assignation à madame NARE Noêlie et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître par-devant ledit Tribunal pour voir statuer sur la procédure de recouvrement engagée contre elle ; Qu'elle contestait pour ce faire le caractère exigible de la créance objet de l'ordonnance d'injonction de payer critiquée ; Qu'elle expliquait que l'émission du chèque était consécutive à une transaction que les parties étaient en passe de conclure pour mettre fin à une procédure les opposant devant le tribunal de travail de Ouagadougou ; Que le paiement du chèque était de ce fait conditionné par la radiation de la procédure par le demandeur madame NARE Noêlie devant le tribunal susdit ; Que la procédure n'ayant été radiée, elle s'est alors opposée au paiement du chèque ; Qu'il est donc à constater que la créance dont se prévaut madame NARE Noêlie était soumise à une condition suspensive et de ce fait ne remplit pas la condition de l'exigibilité pouvant faire l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer ; Que par conclusion additionnelle elle arguait en plus des motifs sus évoqués que la créance objet de l'ordonnance d'injonction de payer critiquée n'a aucune base contractuelle telle qu'exigée par l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ; Que le chèque est intervenu dans le cadre d'un règlement amiable qui n'a pu connaître une fin heureuse ; Que donc aucune transaction n'a pu intervenir pouvant donner à la créance une base contractuelle ; Que c'est d'ailleurs pour cette raison que le Tribunal de Travail de Ouagadougou a par sa décision du 27 décembre 2005 intimé l'ordre à madame NARE Noêlie de remettre le chèque qu'elle détient par devers elle ; Qu'elle demande par conséquent que l'ordonnance d'injonction de payer soit annulée ;
MOTIFS DE LA DECISION
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