TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

COMPAORE BOUKARY

C/

EURO METAL SERVICE

Jugement n° 012/06 du 18 janvier 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 12 octobre 2005, date à laquelle le tribunal a constaté le défaut de conciliation entre les parties et a mis le dossier en délibéré pour le 16 novembre 2005 ; à cette date, le délibéré a été rabattu et l'affaire a été renvoyée au 07 décembre 2005 à la demande de maître Moumouny KOPTHO ; à cette date, l'affaire a été débattue et mise en délibéré pour le 18 janvier 2006 ; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes ;

Par requête en date du 05 juillet 2005, EURO METAL SERVICE a sollicité l'autorisation de faire signifier à monsieur COMPAORE Boukary une injonction de payer la somme de cinquante trois millions deux cent soixante sept mille cinq cent quarante un (53.267.541) F CFA, elle expose que cette somme représente le reliquat du montant des factures impayées de la vente et fourniture de matériaux divers ; que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;

Le 08 septembre 2005, EURO METAL SERVICE a par acte de maître Rosine BOGRE ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à COMPAORE Boukary, l'ordonnance d'injonction de payer n° 227 /PRES du 08/07/2005, à elle délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 08 juillet 2005 au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance COMPAORE Boukary a par acte en date du 20 septembre 2005 de maître Jean Emmanuel MINOUGOU, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ; par le même acte, il a donné assignation à EURO METAL SERVICE et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 12 octobre 2005 à 08 heures 00 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 227/05 du 08/07/2005 à lui notifiée, nulle ;

Au soutien de sa demande, il soulève in limine litis l'exception d'irrecevabilité de la requête du défendeur aux motifs qu'elle aurait violé les dispositions de l'article 4 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Au fond, il fait valoir qu'il n'est pas un débiteur de la société EURO METAL SERVICE, car n'ayant jamais noué de relations commerciales avec cette dernière, mais avec le nommé NIKIEMA Alassane, commerçant domicilié à Ouagadougou exerçant sous l'enseigne R.R.T, avec qui il a commandé des matériaux ; qu'après livraison il a désintéressé son fournisseur ; qu'en conséquence il ne doit rien à EURO METAL SERVICE et que l'injonction de payer à lui notifiée par l'ordonnance n° 227/2005 du 08 juillet l'était à tort et encourt de ce fait la nullité pure et simple