TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

-------

AFFAIRE:

PINTIGA Salam

C/

EURO METAL SERVICE (EMS)

Jugement n° 526/2005 du 28 décembre 2005

LE TRIBUNAL

Par requête en date du 07 juillet 2005, la Société EURO METAL SERVICE (E.M.S.) dont le siège social est à Provinciale Steeweg 19-2620 HEMIKSEM/Belgique agissait poursuites et diligences de son directeur financier Monsieur J. DUMEZ, lequel a élu domicile en l'étude de Maître Moumouny KOPHIO, avocat à la Cour, a sollicité du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou de faire signifier à PINTIGA Salam, commerçant exerçant sous l'enseigne les Etablissements PINTIGA Salam (EPS), une injonction de payer la somme de dix sept millions trois cent cinquante mille deux quatre vingt dix sept (17.350.297) F CFA soit 26.457,90 Euros ;

Elle expose que cette somme représente le reliquat du montant des factures impayées de la vente et fourniture de matériaux divers ;

Que toutes les démarches par elle entreprises à l'effet de recouvrer sa créance sont restées vaines ;

Le 21 septembre 2005, la Société Euro Métal Service a, par acte d'huissier de justice, fait signifier à PINTIGA Salam l'ordonnance d'injonction de payer n° 23/PRES à elle délivrée le 07 juillet 2005 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance PINTIGA Salam, pour lequel domicile est élu en l'étude de Maître Norbert E. DABIRE, avocat à la Cour, a par acte en date du 28 septembre 2005, de Maître Simon PODA huissier de justice, formé opposition ;

Par le même acte, PINTIGA Salam a donné assignation à la Société Euro Métal Service et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir ledit Tribunal déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 223 du 07 juillet 2005 à lui notifiée nulle ;

Il explique au soutien de sa demande que la requête en date du 07 juillet 2005 présentée par la Société Euro Métal Service n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Qu'en effet la requête a été adressée au président du Tribunal de céans, par Monsieur J. DUMEZ directeur financier de la Société Euro Métal Service ; Qu'en sa qualité de directeur financier, il ne peut agir au nom et pour le compte de la Société en lieu et place du représentant légal qui est le directeur général ; Que pour agir à ce titre celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial ; Qu'alors que le pouvoir en vertu duquel le directeur financier représente la Société Euro Métal Service est une délégation générale ;