TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
ECOBANK-BURKINA
C/
JHON WOFA-KYEY AMOUR
Jugement n° 108 du 16 mars 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier ;
Ouï les parties à l'audience du 26/02/2005 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16/02/2005 pour cause d'échec de la tentative de conciliation ;
A cette date l'affaire a été prorogée au 9 puis au 16 mars 2005 pour jugement être rendu ; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes ;
Attendu que par requête en date du 21/12/2004, JHON WOFA-KYEY AMOUR, représentant les établissements INCO a sollicité l'autorisation de faire signifier à La Société ECOBANK-BURKINA une injonction de payer la somme de 64.600.000 FCFA ; Qu'il expose que cette somme représente le montant nominal d'une traite avalisée à son bénéfice qu'il a remis en dépôt à ECOBANK ; Que ce dernier prétextant honorer à sa place ses engagements commerciaux l'a abusivement encaissé et employé malgré son opposition ; Que cette somme restant sa propriété et face au refus de ECOBANK de la lui payer, il sollicite du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance aux fin d'injonction de payer ;
Attendu que le 27/12/2004 JHON WOFA-KYEY AMOUR a obtenu du président du Tribunal l'ordonnance d'injonction de payer n° 555/2004 qu'il a par acte d'huissier, fait signifier à La Société ECOBANK-BURKINA ;
Attendu que contre cette ordonnance La Société ECOBANK-BURKINA a par acte d'huissier en date du 12/01/2005, formé opposition ; Que par le même acte, il a donné assignation à JHON WOFA-KYEY AMOUR et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 12/01/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 555/2005 à lui notifiée, nulle ;
Qu'au soutien de sa demande, elle expose qu'elle conteste devoir la somme de 64.600.000 F CFA à JHON WOFA-KYEY AMOUR ; Que s'il est vrai que le compte n° 0100100830401018/89 ouvert au nom des établissements INCO dans ses livres avait été crédité le 18/05/2004 d'un montant de 60.600.000 F CFA, il reste que cette somme n'a transité entre ses mains qu'en tant qu'article du compte courant ignoré par l'exigibilité ; Qu'il est de principe en droit bancaire général que tant qu'un compte courant fonctionne, il n'y a ni débiteur ni créancier ; Que ce n'est qu'à la clôture du compte courant que son solde au jour de la clôture est exigible ; Qu'en l'espèce, JHON WOFA-KYEY AMOUR a reçu à la clôture de son compte courant et pour solde de tout compte la somme de 968.676 F CFA ; Qu'il a acquiescé la régularité de toutes les opérations en ce qu'il n'a pas contesté le montant à lui remis ; Qu'il est donc mal fondé à demander la restitution d'un quelconque montant ;
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