TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
FADEL EL Sahili
C/
SITRAPAL S.A
Jugement n° 134/2005 du 04 mai 2005
LE TRIBUNAL
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'une requête à elle présentée, la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu l'ordonnance n° 280/2004 autorisant la Société Industrielle de Transformation de Produits Agricoles et Laitiers (SITIRAPAL) ayant pour conseil le Cabinet d'avocats Barterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour, à faire signifier à FADEL EL Sahili ; commerçant exerçant sous l'enseigne Etablissement Sénégalo-Burkinabè de Commerce (SEBUCO) ayant pour conseils maître Abdoul OUEDRAOGO et maître Pascaline SOBGO, tous avocats à la Cour, une injonction d'avoir à lui payer la somme de 133.862.701 francs.
A l'appui de sa cause, la SITRAPAL a exposé qu'elle est créancière de FADEL El Sahili, commerçant exerçant sous l'enseigne SEBUCO de la somme de 133.857.701 francs représentant le fruit de la vente de produits à lui confiés ; qu'en effet, elle désire étendre ses activités au Burkina Faso ; qu'à cet effet, elle s'était attachée les services de FADEL EL Sahili à qui elle avait confié la distribution et la commercialisation de ses produits en attendant de créer une usine sur le territoire. Que FADEL EL Sahili a procédé à beaucoup de ventes, encaissé les prix et se refuse à les lui reverser ; qu'au regard de la mauvaise foi du débiteur, il use de la procédure d'injonction de payer pour rentrer dans ses fonds.
L'ordonnance a été signifiée au débiteur le 8 juin 2004 par acte extra judiciaire. Le 10 juin 2004, FADEL EL Sahili, également par acte extra judiciaire, a formé opposition qui a été signifiée à la fois au poursuivant et au greffe.
Dans son acte d'opposition, FADEL EL Sahili expose qu'il conteste formellement la créance et ne pourrait être débiteur de la SITRAPAL ; qu'il n'a jamais été informé auparavant de ce qu'il devait une quelconque somme ; qu'il y a donc violation de l'article 1er de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'il sollicite par conséquent l'annulation de l'ordonnance querellée.
Enrôlé à l'audience du 30 juin 2004, le dossier a fait l'objet, conformément à la loi, d'une tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec ;
Dans ses conclusions d'instance FADEL EL Sahili argue que l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit a été rendue sur la base des seules factures produites par la SITRAPAL, lesquelles factures n'ayant du reste pas été réceptionnées par lui ; que par ailleurs, le relevé des livres comptables de la SITRAPAL n'est pas suffisant à prouver l'existence d'une créance ; qu'aucune preuve des relations commerciales avec SEBUCO n'a été apportée ni aucune preuve de la livraison des marchandises dont le fruit de la vente est réclamé. Que la créance n'est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que sur la certitude de la créance, aucun document de sortie de magasin ou de douane n'a été produit ; qu'aucune mise en demeure ne lui a été faite conformément à la loi, aux us et aux coutumes commerciaux ; qu'il s'en suit que l'ordonnance n° 250 du 3 juin 2004 mérite annulation.
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