TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles (SYNATFITEX)

C/

Société burkinabé de financement (SOBFI)

Jugement n° 56/2005 du 16 février 2005

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites des parties ;

Oui les conseils des parties en leurs observations orales à l'audience du 26 janvier 2005 ;

Vu les articles 1er à 13 de l'Acte uniforme portant harmonisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu que par acte d'huissier daté du 06 avril 2004, le syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles (SYNATFITEX) a formé opposition contre l'ordonnance n° 122/04 du 10 mars 2004 qui lui a été notifiée le 24 mars 2004 et qui l'enjoignait de payer à la Société burkinabé de financement (SOBFI), la somme de soixante sept millions quatre vingt huit mille six cent vingt cinq (67.088.625) francs ;

Attendu que la SOBFI a soutenu que dans le mois de mai 2003, elle a accepté de financer une opération d'acquisition de cent soixante douze (172) cycles et cyclomoteurs à la demande du SYNATFITEX pour ses militants ; qu'en garantie de son engagement, le SYNATFITEX tirait à son profit une lettre de change de soixante onze millions cinq cent soixante quatre mille neuf cent quarante (71.564.940) francs suivi du paiement des frais de dossier d'un montant de quatre vingt cinq mille (85.000) francs ; que le fournisseur du SYNATFITEX ILBOUDO Amado (Hama Services) ayant fait une facture proforma, elle a autorisé le CFAO Burkina à livrer les cent soixante douze cycles et cyclomoteurs à HAMA Service pour le compte de SYNATFITEX ; que le 30 mai 2003 un procès-verbal de prise en charge des cycles et cyclomoteurs fut signé par le SYNATFITEX ; que Hama Service demandait à la SOBFI de payer quarante neuf millions six cent dix sept mille six cent (49.617.600) francs à la CFAO ; que le 17 novembre 2003 un contrat tripartite fut signé aux termes duquel le SYNATFITEX s'engageait à verser à la SOBFI, la somme de soixante onze millions cinq cent soixante quatre mille neuf cent quarante (71.564.940) francs CFA en trente six (36) mensualités de un millions neuf cent quatre vingt sept mille neuf cent quinze (1 987.915) francs chacune ; que le SYNATFITEX ne peut refuser de payer l'intégralité du prêt sous prétexte que son fournisseur ne lui a pas livré tous les cycles et cyclomoteurs commandés ; qu'en effet c'est à lui qu'elle a accordé le crédit et non à HAMA Service qui n'est intervenu dans le contrat qu'en qualité de fournisseur choisi par le SYNATFITEX ; quelle a exécuté son obligation en mettant à la disposition de la SYNATFITEX, l'argent nécessaire ; qu'elle entend donc que celui-ci exécute également la sienne en remboursant le crédit ; que la non livraison de la totalité des engins commandés ne saurait lui être opposable ; qu'elle demande que le SYNATFITEX soit condamné à lui payer la somme totale de soixante six millions quatre cent cinquante quatre mille deux cent cinquante deux (66.454.252) francs représentant le reliquat de sa créance ;