TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
KAMBOU Sansan Patrice
C/
KABRE Dramane
Jugement n° 524 du 28 décembre 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier ;
Oui les parties à l'audience du 26/10/2005, date à laquelle le tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties ;
A cette même date l'affaire a été mise en délibéré au 28/12/2005, pour jugement être rendu ; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes :
Par requête en date du 02/09/2005, monsieur KABRE Dramane a sollicité l'autorisation de faire signifier à monsieur KAMBOU Sansan Patrice une injonction de payer la somme de 2.237.500 FCFA ; il expose que monsieur KAMBOU Patrice en tant qu'entrepreneur, a obtenu un marché qu'il devait exécuter au profit de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (0.N.E.A.) ; qu'à cette occasion, il lui a sollicité la fourniture de certains matériels de construction ; que le matériel a été effectivement fourni à monsieur KAMBOU pour un montant de 2.237.500 F CFA ; que monsieur KAMBOU conditionne le paiement de sa créance par la réception des travaux effectués ; que cependant depuis le mois d'avril 2004, cette réception a été faite et jusqu'à ce jour, il n'a toujours pas été payé ; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;
Le 16/09/2005, monsieur KABRE Dramane a par acte de maître NABY B. Victor, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à KAMBOU Sansan Patrice, l'ordonnance d'injonction de payer n° 300/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 14/09/2005 au pied de sa requête ;
Contre cette ordonnance KAMBOU Sansan Patrice a par acte en date du 30/06/2005 de maître SOMDA Z. Séverin, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ; par le même acte, il a donné assignation à KABRE Dramane et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 26/10/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer la notification de l'ordonnance d'injonction de payer n° 300/2005 nulle en principal, subsidiairement ramener sa dette à de justes proportions, lui accorder un délai de grâce raisonnable pour la régler en totalité et condamner KABRE Dramane aux dépens ;
Au soutien de sa demande, il expose que le 16/09/2005, il s'est vu signifier une notification d'injonction de payer la somme totale de 2.546.278 à monsieur KABRIE Dramane ; que cette notification lui a été pourtant faite en vertu d'une ordonnance n° 300/2005 rendue le 14/09/2005 portant autorisation d'avoir à payer à KABRE Dramane la somme de 2.237.500f CFA et non celle mentionnée dans la notification à lui servie le 16/09/2005 ; qu'en effet il ressort sur la notification d'injonction de payer des intérêts de droit de 12%, ainsi qu'un coût excessif de l'ordonnance (11.000 F CFA), qui somme toutes, n'ont pas été clairement définies dans l'ordonnance n° 300/2005 ; que l'ordonnance du juge a donc été tronquée à dessein ; que par ailleurs il conteste le montant principal de la créance mentionnée et réclamée ; que le montant principal réellement dû est égal à la somme de 1.300.000 F CFA et qu'il y'a eu, application d'un taux usuraire ramenant ladite créance à 2.237.500 F CFA ; qu'en outre la créance devait être payée dès la réception définitive des travaux par l'ONEA suivie du règlement total des factures déposées ; que les travaux ont été réceptionnés mais l'ONEA tarde au règlement des factures déposées ; que monsieur KABRE n'est pas sans ignorer que les factures sont toujours en entente de paiement à l'ONEA ; qu'il y'a manifestement une volonté de nuire de sa part, car il a toujours prouvé sa bonne foi pour le règlement de sa créance ; Qu'il plaira au tribunal de ramener la créance à de justes proportions
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