TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

La société Sahel Compagnie (SOSACO)

C/

Madame KABORE Henriette

Jugement n° 416/2005 du 28 septembre 2005

LE TRIBUNAL

Par requête en date du 22 juin 2004, Madame KABORE Henriette, entrepreneur burkinabé sollicitait du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance portant injonction de payer la somme de cinq cent trois millions neuf cent dix neuf mille cent quinze francs contre la Société Sahel Compagnie (SOSACO) ;

Elle expose que cette créance représente le montant total des décomptes arrêtés avec le maître d'oeuvre pour des travaux exécutés et non payés sur les chantiers centre commercial et les deux villas à Ouaga 2000 ; que la créance a une origine contractuelle qu'elle est certaine liquide et exigible ; que toutes les démarches entreprises en vue de recourir le paiement de cette créance sont restées vaines ;

Le 30 juin 2004 KABORE Henriette a par acte d'huissier de justice fait notifier à la SOSACO l'ordonnance d'injonction de payer n° 315/2004 délivrée le 24 juin 2004 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance, la SOSACO a par acte d'huissier de justice en date du quinze juillet 2004, formé opposition ;

Par le même acte, il a donné assignation à KABORE Henriette et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 315 à lui notifiée nulle ;

Au soutien de sa demande elle expose d'abord en la forme et in limine litis que ;

Le tribunal de grande instance est incompétente du fait de l'existence d'une clause d'arbitrage ; que dans les deux contrats la liant à la société BTM, il est prévu à l'article 30 intitulé litige et arbitrage que par priorité tout litige relatif au contrat sera réglé à l'amiable et par voie de négociations directes entre le maître d'ouvrage et l'entreprise et en cas d'échec par voie d'arbitrage ; qu'à défaut de la mise en oeuvre de cette clause d'arbitrage, BTM ne peut être admise à saisir directement les tribunaux en vue du règlement du litige ; que l'article 13 de l'Acte uniforme sur l'arbitrage prévoit que tout tribunal national saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage doit se déclarer incompétent si l'une des parties le demande et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent traité ; que c'est ce que SOSACO demande et qu'il y a donc lieu de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à l'arbitrage ;