TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
-------
AFFAIRE:
ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence
C/
la Financière du Burkina (FIB)
Jugement n° 461 du 16 novembre 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces de dossier
Ouï les parties à l'audience du 12 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2005, pour jugement être rendu, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes ;
Par requête en date du 27/07/2005, la FIB a sollicité l'autorisation de faire signifier à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence exerçant sous la forme de l'entreprise individuelle ZAMPA USINAGE une injonction de payer la somme de 17.671.288 F CFA ; elle expose que cette somme représente le reliquat d'un prêt qui s'élève à 15.475.025 F CFA à lui consenti suivant contrat en date du 26/07/2004 et des intérêts d'un montant de 2.191.263 F CFA ; qu'en effet, il est prévu au contrat de prêt susvisé que les sommes exigibles seront productrice d'intérêts au taux de 2,36 % TTC par mois ; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;
Le 10/08/2005, la FIB a par acte de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier à monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence, l'ordonnance d'injonction de payer n° 247/05, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 27/07/2005 au pied de sa requête ;
Contre cette ordonnance monsieur ZAMPALIGRE S. Mathieu a par acte en date du 25/08/2005 de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ; par le même acte, il a donné assignation à la FIB et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 12 octobre 2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 247 à lui notifiée, nulle ;
- s'entendre dire que la créance de la FIB en principal et frais est de 12.052.482 F CFA ; - s'entendre lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour s'acquitter de sa dette ;
Au soutien de sa demande, il expose qu'il conteste le montant de la créance qui lui est réclamée par la FIB ; qu'en effet, par différents versements effectués entre les mains de la FIB et de son conseil, il a payé la somme total de 6.208.675 F CFA ; que de l'aveu même de la FIB, la situation de son compte présentait au 17/08/2005 un solde débiteur de 12.052.482 F CFA se décomposant comme suit :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement