TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

EXPRESS-SERVICE

C/

Société de Transit et Divers Service (SOTRADIS)

Jugement n° 442 du 11 novembre 2003

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 26 mars 2003, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 16/07/2003 pour cause d'échec de la tentative de conciliation ;

A cette date l'affaire a été mise en délibéré au 08/10/2003, puis prorogé au 19/11/2003 pour jugement être rendu ; Advenue cette date le tribunal a statué en ces ternies ;

Par requête en date du 04/02/2003, la société SOTRADIS a sollicité l'autorisation de faire signifier à EXPRESS-SERVICE une injonction de payer la somme de 4.823.914 F CFA. Elle expose que cette somme représente le montant des frais de dédouanement de divers matériels effectués par la SOTRADIS sur ordre de EXPRESS-SERVICE pour le compte de GRAPHI-SERVICE ; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;

Le 27 février 2003, la SOTRADIS a par acte de maître SOME Kokou, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à l'EXPRESS-SERVICE, l'ordonnance d'injonction de payer n° 127/2003, à elle délivrée par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour s'entendre annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 127/2003 à elle notifiée ;1

Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle n'est aucunement débitrice de la SOTRADIS ; Qu'elle a seulement mis en contact GRAPHI-SERVICE et la SOTRADIS ; Que les frais exposés par la SOTRADIS l'ont été pour le compte de GRAPHI-SERVICE qui en a été bénéficiaire ; Que GRAPHI-SERVICE s'était même engagée à payer à la SOTRADIS les sommes qui lui sont dues ;

Que la sommation de payer en date du 17/12/2002 ne saurait être opposable à l'EXPRESS-SERVICE, la personne l'ayant reçu n'ayant aucune qualité pour le faire ;