Section de tribunal de Toumodi
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET DE YAMOUSSOUKRO en abrégé INP-HB
C/
M. A.A.S.
Jugement n° 105 du 23 juin 2005
Le Tribunal
Suivant exploit en date du 04 avril 2005 de Maître TE BLEGNAND, Huissier de justice à Abidjan, l'Institut National Polytechnique Félix Houphouêt Boigny de Yamoussoukro, dite
INP-HB, a attrait devant la juridiction civile de céans, le sieur A, Maître Jean Yves Essoh et la Banque Nationale d'Investissement dite BNI, aux fins de contestation d'une saisie attribution de créances;
L'INP-HB expose que le 17 janvier 2005, à la requête de A, Maître Jean-Yves Essoh pratiquait une saisie attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la BNI et ce sur exécution du jugement civil n° 17 du 23 mars 2003 rendu par le tribunal de Toumodi ;
Qu'elle estime que cette saisie doit être déclarée nulle en égard aux dispositions des articles 28 et 59 de la loi n° 98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales aux établissements publics nationaux et portant création de catégorie d'établissement public, lequel stipule d'une part, que lesdits établissements ne sont pas soumis aux voies d'exécution sauf dans les effets de l'article 59, et d'autre part que ces établissements publics peuvent être autorisés par décret à compromettre dans un contrat les liant à des personnes morales ou physiques de droit étranger;
L'INP-HB poursuit pour dire qu'en l'espèce, le défendeur ne peut produire de décret dérogeant au principal de l'insaisissabilité des EPN dont le caractère d'ordre public est établi;
Que c'est sur cette base que les différentes saisies pratiquées par A ont été maintes fois déclarées nulles, comme l'attestent l'ordonnance de référé n°5073 du 04 novembre 2002 du tribunal d'Abidjan, de l'ordonnance n° 4028 du 04 septembre et de t'ordonnance n° 4392/2004 du 13 décembre 2004 du même tribunal, le tout couronné par une décision d'irrecevabilité
Qu'à l'observation, on note l'identité de cause, à savoir l'affirmation de l'insaisissabilité des EPN, identité des parties et donc de qualité et qu'il y a lieu de dire que les conditions de la présomption légale et donc irréfragable de l'article 1350 sont remplis et partant de là ; il sollicite de déclarer la nullité de la saisie attribution de créance pratiquée le 17 janvier 2005 par A. parce que contraire aux décisions déjà rendues et aux dispositions d'ordre public de la loi n° 98-388 du 02 juillet 1998 et enfin ordonner en conséquence la main levée de ladite saisie;
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