Cour d'appel de Daloa

(COTE D'IVOIRE)

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2ème chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

A

C/

LA SOCIETE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DE COTE D'IVOIRE DITE DPCI.

Arrêt n° 53 du 23 février 2005

La Cour

Vu les pièces du dossier de la procédure;

Ensemble les faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après Après en avoir délibéré conformément à la loi. ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 09 septembre 2004, Monsieur A, propriétaire de la pharmacie des mosquées sise à SAN PEDRO formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°162/04 en date du 30 août 2004 de la juridiction présidentielle de la section de tribunal de SASSANDRA qui l'avait condamné à payer la somme de 12.031.177 F à la société de distribution pharmaceutique de Côte d'Ivoire dite DPCI.

Il expliquait au soutien de son action que ladite société lui avait livré des produits pharmaceutiques courant octobre; novembre 2002 ; que conformément à la convention régissant leurs rapports, il devait en payer le prix dans les trente jours après envoi des factures par la DPCI ; mais que suite à la guerre survenue, son officine fut pillée; que cependant, dans l'espoir future d'honorer ses engagements, il a proposé un échéancier et signé des reconnaissances de dettes; mais qu'à sa grande surprise, la DPCI a obtenu l'ordonnance sus-indiquée le condamnant.

Il estime que la DP61 doit être déclarée irrecevable parce qu'en vertu de la clause de réserve de propriétaire des produits mais un simple dépositaire; qu'en outre, la créance n'était pas certaine parce que l'acte générateur de celle-ci que sont la remise de factures et l'émission du relevé de factures récapitulatif n'ont jamais été faits pour la simple raison que le pillage de l'officine a eu lieu très peu de temps après la livraison et donc avant accomplissement de ces formalités.

La DPCI a résisté à ce qui précède en soutenant que la dette de Monsieur A était bien certaine parce que celui-ci était, contrairement à ses dires, le propriétaire des produits reçus, la vente étant devenue parfaite; qu'en outre, le sus-nommé s'était engagé en signant trois reconnaissances de dette et en payant un acompte de 245.000 F le 31 août 2004 ; qu'ainsi, l'échéancier proposé par lui n'ayant pas été respecté et étant expiré, ladite créance était devenue exigible.