Journal officiel du Cameroun
Lettre circulaire n° 03/MTPS/SG/DT Portant licenciement pour motif économique
Il m'a été donné de constater que les licenciements pour motif économique autrement désignés « compression d'effectifs » prennent une ampleur grandissante et ceci en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires prévues en la matière, plus précisément l'article 40 du Code du Travail. Cette situation est d'autant plus préoccupante que ces licenciements sont décidés en présence et avec la collaboration des Inspecteurs du Travail compétents.
Ainsi, se fondant sur des protocoles d'accord, certains Inspecteurs du Travail consacrent les « compressions d'effectifs » par l'établissement des procès-verbaux de conciliation totale alors même qu'aucun différend de travail ne leur a été soumis pour tentative de règlement. Par ailleurs, ces licenciements interviennent sans que les Inspecteurs de Travail s'assurent au préalable que toutes les mesures tendant à éviter cette solution ultime ou à en diminuer l'ampleur, ont été épuisés. De plus, la liste des travailleurs intéressés n'est pas toujours établie dans le respect des critères indiqués par la réglementation (cf. Arrêté n° 021/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993).
Ces agissements qui illustrent manifestement une méconnaissance des textes et une légèreté dans le traitement des dossiers aussi importants sont de nature non seulement à susciter une défiance des travailleurs à l'égard du gouvernement, mais bien plus, peuvent contribuer à l'aggravation de la tension sociale.
Afin de mettre un terme à cette situation regrettable, je vous demande de suivre dorénavant les prescriptions ci-après :
Rappeler aux employeurs que conformément à l'esprit et â la lettre des dispositions énoncées à l'article 40 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique doit être la mesure ultime et incontournable pour la survie de l'entreprise. Autrement, de tels licenciements sont injustifiés et abusifs ;
Lorsqu'il est établi après enquête que le ou les licenciements sont inévitables, la procédure légale doit absolument être appliquée à savoir:
communication par l'employeur de la liste des travailleurs à licencier aux délégués du personnel avec indication des critères de choix ;
observations des délégués du personnel ;
transmission des documents ci-dessus au Ministre du Travail pour arbitrage, l'Inspecteur du Travail n'a pas compétence pour entériner un licenciement pour motif économique. Il revient au seul Ministre de rendre pareille décision effective. Par conséquent, vous devez désormais et systématiquement me faire tenir avec avis motivé tout dossier relatif aux compressions d'effectifs pour motif économique nonobstant un quelconque accord entre les parties.
Afin de me permettre de faire une appréciation objective du bien-fondé et de l'opportunité d'une décision de licenciement envisagée par un employeur, tout dossier soumis à mon arbitrage devra être accompagné des documents suivants :
une note descriptive des motifs qui justifient les licenciements et des mesures prises pour éviter ceux-ci ;
l'organigramme en vigueur présentant les différents emplois, l'analyse des tâches et les travailleurs affectés à celles-ci ;
Le projet de nouvel organigramme indiquant les emplois maintenus, les tâches y afférentes et les profits requis ;
la liste de tous les travailleurs avec leurs qualifications professionnels, leur ancienneté et leurs charges familiales.
Veiller à ce que les listes soient établies conformément à l'article 2 de l'arrêté n°021/MTPS/Cj du 26 Mai 1993 fixant les modalités de licenciement pour motif économique.
Aux termes de cet article en effet, seront licenciés en premier pour les emplois maintenus (et non pas les emplois supprimés) et ne cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les travailleurs les moins anciens.
J'attache le plus grand prix au respect strict des prescriptions ci-dessus et dont vous devrez faire une large publication auprès des travailleurs et des employeurs de vos circonscriptions de contrôle respectives. /-
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale SIMON MBILA
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