Tribunal régional de Niamey
(NIGER)
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Audience Publique ordinaire du 15 janvier 2003
AFFAIRE:
Liquidation des biens de l'Office des Eaux du Sous-Sol (OFEDES)
jugement commercial n° 16 du 15 janvier 2003
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 15 janvier 2003, tenue pour les affaires commerciales par Monsieur Issa WASSEY, Juge au Tribunal, Président, assisté de Maître ILLIASSOU Amadou, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE:
L'Office des Eaux du Sous-Sol (OFEDES), assisté de Maître Zileto Yaro Daouda, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR, D'UNE PART ;
Par requête en date du 03 décembre 2002, l'Office des Eaux du Sous-Sol (OFEDES) -B.P. 734 Niamey, ayant son siège au quartier Nouveau Marché, poursuites et diligences de son administrateur délégué et assisté de Maître Yaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, sollicite qu'il soit constaté la cessation des paiements de l'office au 31 janvier 2002, ordonner la liquidation des biens de l'OFEDES, désigner Diado Abdoulaye, Expert Comptable, comme liquidateur, et nommer Issa Wassey comme Juge Commissaire ;
Maître Zileto, Avocat constitué pour la défense des intérêts de l'Office, fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation de paiements, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ; il expose que depuis sa création, il a présenté une croissance exceptionnellement positive au fil des années, pourvoyant à l'autosuffisance alimentaire et aux besoins d'eau des populations nigériennes ; que depuis 1996, il a vu son chiffre d'affaires régresser de manière drastique ; qu'à partir de l'année 1998, il connaît de grosses difficultés de trésorerie liées à la concurrence féroce du secteur informel ayant engendré pour lui, une situation financière irrémédiablement compromise, du fait de la libéralisation du secteur du forage hydraulique ; qu'il ajoute que seuls les arriérés de salaires du personnel de 1998 à ce jour s'élèvent à la somme faramineuse de 1.055.547.048 F, auxquels s'ajoutent les arriérés de cotisation dus à la CNSS, qui se chiffrent à la somme de 890.121.137 F, ainsi que ceux dus aux fournisseurs et autres créanciers, évalués à la somme de 894.985.261 F ; qu'il explique qu'il ne peut présenter des perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif susceptibles de lui faire bénéficier d'un concordat préventif ;
Attendu que l'examen des pièces du dossier fait ressortir que la situation financière de l'OFEDES se trouve irrémédiablement compromise et qu'il ne peut, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de constater sa cessation de paiements et d'en fixer provisoirement la date au 31 janvier 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 33 de l'Acte Uniforme, de prononcer la liquidation des biens de l'OFEDES ;
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