Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Société SENELAC S.A

Jugement commercial N° 133 du 11 Mars 2005

Attendu que par requête en date du 08 septembre 2004 présentée par l'organe de ses conseils, la SENELAC, Société de droit sénégalais, a introduit une demande aux fins de déclaration de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, conformément aux disposition des articles 25 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif ;

EN LA FORME

Attendu que la demande est faite conformément à la loi ; qu'il y a lieu de la recevoir ;

AU FOND

Attendu que la SENELAC soutient dans sa requête qu'elle a été créée e 26 juillet 2001 et inscrite au RCCM sous le n° 2001.B. 1396 comme l'atteste le certificat d'Inscription délivré par le Greffe du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; que ses activités qui s'étendaient dans le domaine agroalimentaire ont très vite connu des difficultés du fait d'une concurrence âpre du marché liée à la libération du secteur d'importation du lait ; qu'aujourd'hui elle éprouve d'énormes difficultés à faire face à ses engagements du fait surtout de la lourdeur des investissements et de la pression des créanciers ; que les banques et les fournisseurs ont commencé à réclamer le règlement de leurs créances échues alors que la trésorerie ne peut plus supporter les paiements ; que les travailleurs du fait d'une diminution de l'activité se sont vus proposés des solutions transitoires comme le chômage technique ; qu'elle ne peut plus continuer à fonctionner au risque d'aggraver sa situation qui aujourd'hui est plus que compromise ; qu'étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle sollicite le Tribunal de constater sa cessation des paiements et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 25 alinéa 1' de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif : « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; quelque soit la nature de ses dettes » ; que l'article 33 dudit Acte Uniforme dispose en ces alinéas 1 et 2 que : « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ; elle prononce la redressement judicaire s'il lui apparait que le débiteur a proposé un concordat sérieux ; dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens » ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport en date du 07 janvier 2005 présenté par Monsieur Oumar DIOP expert agrée que la situation financière de la SENELAC SA est marquée par la baisse de l'activité avec des résultats déficitaires, l'absence de ressources stables et un déficit de trésorerie au 31 décembre 2003 ; que le chiffre d'affaires est passé de 2.202.025.688 francs en 2002 à 1.698.318.521 franc en 2003 soit une baisse de 53.707.167 francs ;

Que la valeur ajoutée s'est dépréciée sur la période et présente des soldes négatifs de 80.710.574 francs pour l'année 2003 ; qu'il ressort du bilan de l'exercice 2003 que les actifs immobilisés nets ont chutés de 26.497.418 francs au 31 décembre 2003 ;