Tribunal Régional de Niamey

(Niger)

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AFFAIRE:

ELHADJI MAMANE ZINGUILE

C/

COMANI S.A et YOSSOU BASSIROU

Jugement civil n° 141 du 07 Mai 2003

Par exploit d'huissier du ler Juillet 2002 puis par requête aux fins d'abréviation des délais, Elhadji Mamane Zinguilé, commerçant domicilié à Maradi, assisté de maître Mano Salaou, avocat à la cour, a fait assigner Monsieur Youssou Bachirou, es-qualité de syndic de la liquidation de la société COMANI S.A., à l'effet d'obtenir la date de la cessation des paiements de la dite société au 21 Mars 2000.

Le demandeur expose que par jugement n°49 rendu le 27/02/2002, le Tribunal régional de Niamey avait prononcé la liquidation judiciaire de COMANI S.A et ont omis de fixer la date de la cessation de payer au 21 Mars 2000 de telle sorte que celle-ci est réputée avoir pris effet à la date de jugement conformément à l'article 34 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives. Il poursuit que COMANI S.A étant manifestement insolvable depuis le 21 Mars 2000, date à laquelle il lui avait signifié l'arrêt de condamnation à lui payer sa créance, il sollicite à nouveau et conformément aux dispositions de l'article 34-3, le recul à son profit de la date de cessation des paiements.

Par conclusions du 05 Novembre 2002, Maître Yayé Mounkaila, conseil de COMANI SA, soulève in limine litis l'incompétence du tribunal. Subsidiairement, il demande le rejet des prétentions du requérant pour violation des dispositions des articles 34 et 88 de l'acte uniforme portant sur les procédures collectives et d'apurement du passif. A défaut, il sollicite que la date de cessation des paiements soit fixée au 27 Février 2002.

Pour justifier l'incompétence du tribunal, COMANI S.A soutient qu'en vertu de l'appel interjeté par le demandeur contre le jugement d'ouverture de la liquidation, seule la cour d'appel et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, serait compétente pour statuer sur les prétentions émises, le premier juge étant dessaisi de ce fait.

Au fond, COMANI estime que la date de cessation des paiements fixée par décision d'ouverture de la procédure collective, ou une décision postérieure serait irrévocable de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 88 de l'acte uniforme précité. Cette date poursuit-il, ne saurait au demeurant être antérieure de plus de 18 mois au prononcé de la décision.

Par notes versées en cours de délibéré, le demandeur maintient ses prétentions ;

Il rejette l'exception de compétence soulevée au motif que l'article 34 alinéa 3 de l'acte uniforme précité, prévoit que « la juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture » ;

Il conclut qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel ne porterait que sur les seuls points où le premier juge se serait prononcé sur la date de cessation des paiements malgré la demande qui lui a été faite. Il poursuit en relevant que ses conclusions d'appel n'étant pas comme de son adversaire qui n'avait pas fait appel incident, on ne saurait présumer que son appel avait pour objet la date de cessation des paiements.