TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

BRCB

C/

Juge-commissaire à la liquidation de la SAVANA

Jugement n° 88 du 6 mars 2002

LE TRIBUNAL

FAITS - PROCEDURE

Par exploit en date du 19 novembre 2001, le BRCB a signifié au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso qu'il entendait former opposition à l'état des créances tel arrêté par le juge-commissaire à la liquidation SAVANA le l' mars 2001 et à lui notifié le 06 novembre 2001.

Le BRCB explique que cette contestation faite en application des articles 87 et 88 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif porte sur le refus d'accorder à sa créance, admise pour la somme de trois cent trente millions huit cent quatre vingt treize mille cinq cent quatre vingt onze (330.893.591) francs CFA, le bénéfice de l'article 4 de la loi n° 23/93/ADP du 25 mai 1993 qui fait des créances du BRCB les créances privilégiées.

Conformément à l'article 89 alinéa 2 du même Acte uniforme le greffier en chef a donné avis aux parties de la date de renvoi de l'affaire devant le tribunal.

En réplique aux prétentions du BRCB, la SAVANA SA en liquidation représentée par maître Mathieu B. SOME, avocat à la Cour, fait valoir que la créance de l'Etat a été contestée par la liquidation du fait que l'Etat détient des actions dans le capital de la SAVANA ainsi que l'atteste l'opération « coup d'accordéon » du 28 janvier 1997 constatée par acte notarié ;

Que dès lors que le BRCB ne s'inscrit pas en faux, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'elle renferme entre les parties conformément à l'article 1319 du code civil ;

Que par ailleurs l'Etat, en sa qualité d'actionnaire de la SAVANA ne peut produire une créance en application de l'article 78 de l'Acte uniforme sus-cité ;