Tribunal régional hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Serigne Cissé

C/

SIEPA

jugement n° 853 du 8 mai 2001

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les avocats des parties en leur déclaration respective ;

EN LA FORME

Attendu que l'opposition est régulière pour avoir été formée dans les conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu'il y a lieu de la recevoir et d'y statuer au fond.

AU FOND

Attendu que le sieur CISSE soutient que la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la SIEPA viole les dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution en ce qu'elle ne comporte pas sa profession ni n'indique avec précision la somme qui serait due avec le décompte des différents éléments de la créance ; que cette requête ne contient, en outre, aucune indication sur la forme juridique de la SIEPA, qui est une personne morale ;

Qu'il fait valoir, par ailleurs, que l'exploit de signification de ladite ordonnance viole les dispositions de l'article 8 du même texte en ce qu'il ne comporte pas l'indication précise des intérêts, alors que cette mention est requise à peine de nullité ;

Que, toujours selon lui, l'acte de protêt est pris en violation de l'article 147 de la loi relative aux instruments de paiement en ce qu'il est établi un seul et même protêt pour les lettres de change à des dates d'échéances distinctes ;