Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé

(TOGO)

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Sieur SOWU Lucas Agbéné et Dame SOWU Kafui

C/

Sieurs SOWU Mawuéna Déodat et MOEVI A. Fristz

Jugement N°85/2009 du 16 janvier 2009

LE TRIBUNAL

Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Suivant exploit d'assignation du 14 juillet 2006,de Me Kossi C.ZANOU, Huissier de justice à Lomé, le Sieur SOWU Lucas Agbéné et Dame SOWU Kafui, tous demeurant et domiciliés à Lomé, ont attrait les Sieurs SOWU Mawuéna Déodat et MOEVI A. Fristz, demeurant et domiciliés à Lomé, par-devant le Tribunal de céans pour s'entendre :

Déclarer nul et de nul effet le contrat de bail conclu le 16 mars 1999 entre feu mandataire, Révérend Pasteur Kwaku SOWU, représenté par SOWU Mawuéna et le requis MOEVI A. Friszt ;

Condamner les requis aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir présent jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu'ils sont avec le requis SOWU Mawuéna membre d'une même famille et héritiers de leur ancêtre SOWU Ahodoto ; Que parmi les biens laissés par leur ancêtre se trouve un immeuble bâti sis à Lomé, quartier Amoutivé ; que l'administration des biens ainsi que la maison dont il s'agit confiée au Révérend Pasteur SOWU Kwaku agissant en qualité de mandataire ; que celui-ci de son vivant avait sollicité le concours du requis SOWU Mawuéna pour l'assister dans sa mission d'administrateur des biens de la succession ; que malheureusement le mandataire ainsi désigné est décédé le 13 janvier 1997 ; que les membres de la famille étaient en concertation dans le souci de tenir un conseil de famille pour pourvoir au remplacement du mandataire décédé lorsqu'ils ont appris qu'à la date du 16 mars 1999, soit deux ans après son décès, le feu mandataire par l'entremise du requis SOWU Mawuéna avait conclu un contrat de bail de construction avec le Sieur MOEVI A. Friszt ; qu'étant donné en droit qu'un acte judiciaire établi au nom d'une personne décédée est nul et de nul effet, ils s'adressent au Tribunal de céans à cette fin ;

En réaction à cette action la SCP Martial AKAKPO, conseil des requis a conclu dans ses écritures en date du 30 octobre 2006 au rejet de cette demande ; il soutient en effet que, par procès verbal de conseil de famille certifié par le chef de la circonscription de Tsévié, le Révérend Pasteur SOWU Kwaku a été désigné administrateur des biens de la succession, que ledit procès verbal a été homologué à Tsévié par Jugement N°693 du 10 juillet 1981 ; que le mandataire ainsi désigné a conclu avant son décès le 13 janvier 1997, un contrat de bail de construction avec le sieur MOEVI A. Friszt ; que le bail consenti arrivera à expiration en 2012 ; que par acte sous seing privé en date du 03 mai 1994, le feu mandataire avait donné procuration au requis SOWU Mawuéna pour assurer l'administration de l'immeuble mis en bail ; que cette procuration a été confirmée par celle du 14 décembre 1997 signée par la majorité des héritiers, approuvée par le chef canton de Mission Tové et certifiée par le préfet de Zio le 18 décembre 1997 ; que dans le souci de proroger la durée du bail en question et fort du pouvoir à lui donné par les héritiers, le requis SOWU Mawuéna agissant au nom et pour le compte de la succession a conclu par acte sous-seing privé du 19 mars 1999, un nouveau contrat de bail de construction pour une nouvelle durée de 30 ans avec le sieur MOEVI A. Friszt portant sur le même immeuble ; que c'est ce contrat qui fait l'objet de contestation de la part des requérants ; qu'ils sollicitent qu'il plaise au tribunal de céans de débouter les requérants de leur action, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martial AKAKPO ;