TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
LABOREX SENEGAL
C/
ALY CISSE
JUGEMENT N° 800 DU 04 MAI 1999
LE TRIBUNAL
ATTENDU que par dire reçu au Greffe du Tribunal de Céans le 28 avril 1999 et annexé au cahier des Charges établi, Aly CISSE a sollicité l'annulation de la procédure d'expropriation initiée par la Société LABOREX sur le T.F. n° 20.637.D.G ;
ATTENDU que lesdits dires déposés dans les forme et délai de la loi doivent être déclarés recevables ;
AU FOND
ATTENDU que Aly CISSE fait valoir que la Société LOBOREX poursuit en premier l'exécution sur l'immeuble objet du T.F. N° 20.637/DG, contrairement aux dispositions de l'article 28 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées et des Voies d'Exécution qui stipule que « Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles » ;
ATTENDU qu'il a en outre soutenu que la créance de la Société LABOREX n'est pas certaine d'autant que ladite Société lui fait commandement de lui payer la somme de 13.599.126 Frs en principal intérêts puisqu'elle ne rapporte pas la preuve de l'homologation du calcul desdits intérêts par le juge compétent ;
Qu'il a dès lors sollicité l'annulation du commandement valant saisie réelle du 22 février 1999 pour violation de l'article 31 de l'Acte Uniforme qui n'ouvre l'exécution forcée qu'au créancier justifiant d'une créance certaine liquide et exigible ;
ATTENDU qu'il a enfin conclu à la nullité du cahier des charges qui stipule que les enchères ne seront reçues que par un avocat alors que les dispositions de l'article 282 alinéa 3 de l'Acte Uniforme prévoit que les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux mêmes ;
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