TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Société d'Affrètement et de Transport (SAT)
C/
BARRO Alassane
Jugement n° 74 du 04 avril 2004
LE TRIBUNAL
FAITS, PRETENTIONS, MOYENS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier de justice en date du 07 novembre 2003, la Société d'Affrètement et de Transport en abrégé SAT a attrait le sieur BARRO Alassane par devant le tribunal de céans pour voir constater et déclarer la vente intervenue entre elle et le défendeur résolue et par conséquent la condamnation du défendeur à lui payer la somme de quatre millions six cent mille (4.600.000) F.CFA en principal outre celle de cinq millions (5.000.000) F.CFA à titre de dommages-intérêts d'abord assortir le montant de la condamnation des intérêts de droit à compter du 15 février 2002 jusqu'à parfait paiement et ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ensuite la condamnation du sieur BARRO Alassane aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAT expose qu'en début d'année 2002 et pour les besoins de transport de coton, elle a passé une commande de pneus pour les camions avec le sieur BARRO Alassane qui a accepté de les lui fournir au plus tard le 15 février 2002 ; que sur la base de la confiance elle a payé entre les mains du défendeur la somme de quatre millions (4.000.000) F.CFA par chèque le 29 janvier 2002 outre celle de six cent mille (600.000) F.CFA en espèces à titre d'avance ; qu'une fois en possession de la somme, le défendeur ne s'est plus présenté à la SAT pour livrer la marchandise malgré ses multiples relances à lui faites ; que conformément aux dispositions des articles 1609 et 16107 du code civil, il convient de constater la résolution de fait et par conséquent prononcer la décision de droit ; qu'en outre, ayant passé la commande de pneus dans le cadre du transport de coton de la SOFITEX, le comportement du défendeur lui a fait rater de nombreux voyages entraînant des manques dont elle évalue le dommage à cinq millions (5.000.000) F.CFA ;
Qu'enfin la réticence du défendeur, non seulement à livrer la marchandise mais surtout à rembourser la somme perçue, est fortement abusive ; qu'il y a lieu d'assortir le jugement à intervenir tant de l'exécution provisoire que des intérêts de droit pour compter du 25 février 2002 et la condamnation du défendeur aux dépens ;
En réplique, le défendeur BARRO Alassane conclut à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la SAT à ester en justice conformément aux dispositions de l'article 98 de l'acte uniforme du traité OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action
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