TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)
C/
Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda
Jugement n° 66 du 03 mars 2004
LE TRIBUNAL
En vertu de l'ordonnance d'injonction de payer n° 420 /2003 du 26 juin 2003, La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina ( BICIA-B ), représentée par son directeur général, lequel a élu domicile au Cabinet d'avocats Mathieu B. SOME, avocat à la Cour, a par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2003 signifié à la Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda SARL, dont le siège est à Ouagadougou, 05 BP 6257 Ouagadougou 05, représentée par BAMBARA Téné Rigobert et dont le conseil est maître Sosthène ZONGO, avocat à la Cour, un commandement tendant à saisie immobilière portant sur la parcelle n° 01 Lot 19 section PD, secteur 30 Ouagadougou, objet du permis urbain d'habiter n° 0150006/187 du 22 avril 1996 appartenant à BANBARA Téné Jean Rigobert ;
Le 03 décembre 2003, il était servi à la société SOGEW, une sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou, et d'assister à l'audience éventuelle prévue pour le mercredi 07 janvier 2004. La SOGEW a tenté vainement de prendre communication dudit cahier des charges au greffe mais sans y parvenir parce que la procédure n'avait pas été enrôlée par la BICIA-B et donc le dossier n'a pu être appelé à l'audience du 07 janvier 2004 ;
Que curieusement le dossier sera appelé à l'audience du 14 janvier 2004, il sera débattu et mis en délibéré pour le 28 janvier 2004. A la date du 28 janvier 2004, le tribunal est passé outre les irrégularités de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 11 février 2004 ;
A l'audience du 11 février 2004, le tribunal en se fondant sur les articles 390 et 391 du code de procédure civile et l'article 270 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement, a rétracté la décision du 28 janvier 2004 qui constatait l'absence de dires et observations et a fixé la nouvelle audience éventuelle au 18 février 2004 ;
A l'audience du 18 février 2004, la Société SOGEW a pu déposer ses dires et observation articulés de la façon suivante :
- la Société SOGEW demande l'annulation du commandement tendant à la saisie immobilière pour violation de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ;
- ensuite selon la Société SOGEW le commandement mérite d'être annulé pour avoir omis certaines mentions prévues par l'article 254 de l'acte uniforme suscité ;
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