TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE MAYA & CONPAGNIE SCRM) S.A

C/

SOCIETE HEYAF SURL BANGUI RCA

JUGEMENT N°657/CIV DU 08 JUIN 2011

LE TRIBUNAL

Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun ;

Vu les pièces du dossier de cette procédure ;

Ouï la demanderesse en son assignation, comparaissant, concluant et plaidant par son conseil, Maître Emmanuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Douala, boite postale 241-Douala ;

Ouï la défenderesse en ses explications et en sa demande reconventionnelle, comparaissant, répliquant et plaidant par la société civile et professionnelle d'avocats JUS &JUDICUM, Avocats au Barreau du Cameroun, ayant cabinet à Douala, boite postale 15.380, son conseil ;

Attendu que suivant exploit du 16 avril 2009, de Maître MBAPPOU EDOUKE Margueritte, Huissier de justice à Douala, enregistré à la régie des recettes, enregistrement près la Cour d'Appel du Littoral le 28 avril 2009 comme acte extrajudiciaire sous le n°7292, au volume 003 et folio 285 contre quittance n°8245501 et pour la somme de quatre mille francs CFA, la Société Camerounaise de Raffinage MAYA et Compagnie en abrégé SCRM, société anonyme dont le siège social est à Douala-Bonabéri, boite postale 2855, agissant poursuite et diligences de son représentant légal a fait donner assignation à la société HEYAF-SURL, société unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est à Bangui, boite postale 190 Bangui-République Centrafricaine, prise en la personne de son représentant légal et en son domicile élu à la SCP JUS & JUDICUM, d'avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière civile et commerciale suivant la procédure sommaire en matière de contrefaçon pour entendre ce tribunal :

Dire la société requérante recevable, justifiée en sa saisie et contrefaçon et fondée en sa demande de destruction et de dommages et intérêts ;

- Constater la contrefaçon de la marque de bougie « MAGIC LIHT » appartenant à la société requérante ;

- Ordonner la confiscation et la destruction du contenu des deux conteneurs n'PCIU 37.44.304 et n'PCIU 36.31.201, en provenance de Chine et à destination de Bangui, confiés à la garde du Chef secteur des douanes Littoral I, ainsi que la publication du jugement à intervenir aux frais de la société HEYAF SURL ;