TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
CNSS
C/
Liquidation SAVANA
Jugement n° 63 du 20 février 2002
LE TRIBUNAL
I) FAITS - PROCEDURE - MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement n° 143 du 17 mai 2000 rendu par le Tribunal de céans, la liquidation des biens de la SAVANA S.A a été prononcée.
Le même jugement a nommé maître Barterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour et le Cabinet d'audit financier et d'expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) comme syndics chargés de la liquidation.
Le 20 juin 2000, la CNSS adressait une correspondance au syndic de la liquidation par laquelle elle fait état de sa créance évaluée à la somme de soixante douze millions quatre cent quatre vingt un mille cent quatre vingt dix huit (72.481.198) francs ; le syndic ayant contesté cette créance, la CNSS a formé opposition auprès du greffier en chef. Un nouveau juge-commissaire a été nommé et c'est ainsi qu'après audition des parties, celui-ci a dressé un rapport qui fixait l'ensemble de la créance de la CNSS à la somme de 72.481.198 francs CFA.
Le syndic chargé de la liquidation par une correspondance du 19 janvier 2001 répondant à la production de la créance de la CNSS, fait savoir qu'au préalable une créance d'un montant de 32.417.957 francs CFA avait déjà été produite par la CNSS et que par conséquent, elle conteste formellement cette nouvelle production qui elle porte sur la somme de 72.481.198 francs, laquelle n'a jamais été signifiée à la SAVANA ; et c'est sur le fondement de l'article 85 de l'Acte uniforme portant procédure collective d'apurement du passif qu'elle conteste la créance produite par la CNSS.
Le juge-commissaire étant saisi de la contestation, après examen sur la forme et ce en conformité avec les articles 88 et 89 du même Acte uniforme concluait dans son rapport que la somme de 40.063.241 francs CFA qui n'a pas été prise en compte par la liquidation trouve sa source dans des déclarations signées et du DAAF de la SAVANA et de la CNSS ; cependant les syndics ont reçu uniquement la production de 32.417.957 francs issue d'une contrainte servie par la CNSS.
II) MOTIFS DE LA DECISION
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