Tribunal de Grande Instance de Yaoundé

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

Yomba Madeleine

C/

Les Brasseries du Cameroun

Jugement n° 61 du 11 mai 1976

Le Tribunal

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui les parties en leurs explications et conclusions ;

Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant assignation en date du 17 décembre 1974, régulièrement enregistrée comme dit ci-dessus dans les qualités, dame Yomba Madeleine B.P. 108 Yaoundé ayant Charles Nlembe pour Avocat Défenseur, a attrait devant le Tribunal la Société "Les Brasseries du Cameroun" prise en la personne de son Directeur demeurant à Yaoundé ayant Mes Viazzi-Aubriet-Battu, Avocats Défenseurs associés à Douala ses conseils, pour voir dire et juger celle-ci responsable sur les bases de l'article 1382 du code civil du préjudice qu'elle a subi et condamner la société défenderesse à lui verser 15.000.000 de francs à titre de dommages intérêts et aux dépens dont distraction au profit de Me Charles Nlembe, Avocat aux offres de droit ;

Attendu pour justifier sa demande que dame Yomba Madeleine explique que lors d'un séjour en France, elle avait constaté avec surprise que la défenderesse s'était servie de l'une de ses photos pour orner son calendrier publicitaire de l'année 1974 ; que n'ayant jamais sollicité son accord, la défenderesse avait violé le droit attaché à sa personnalité, le droit à la personne sur son image étant un de droits essentiels de la personnalité ;

Attendu que par deux autres assignations en date des deux et quatre avril 1975, la Société des Brasseries du Cameroun, société anonyme au capital de 2.940.300 francs CFA dont le siège social est à Douala (Cameroun) B.P. 4036, agissant poursuites et diligence de son Président-directeur Général lequel fait élection de domicile en I'Etude de Mes J. Viazzi, P. Aubriet, et J. Battu, Avocats Défenseurs à Douala a attrait à son tour devant le même Tribunal : 1°) — La Maison d'Edition Hello Cachan, route de Long-Jumeau B.P. 2 Chilly-mazarin 91.380, et 2° ) — l'Agence Rapho, 8 rue d'Alger Paris 1er (France) pour voir ordonner que la Maison d'Edition Hello Cachan et l'Agence Rapho seront tenues d'intervenir dans l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé entre Madame Yomba Madeleine et la requérante, et de faire cesser la poursuite dirigée contre celle-ci, faute pour elles de ce faire, s'entendre condamner à garantir et indemniser la requérante de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre elle ;

S'entendre en outre condamner aux dépens tant de la demande principale que de la demande en garantie dont distraction au profit des Avocats Défenseurs aux offres de droit ;