Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

-------

AFFAIRE:

GANEMA Boukary

C/

cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique)

Jugement n° 488/2004 du 07 décembre 2004

LE TRIBUNAL

Par requête en date du 21 juillet 2003, le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique) SARL, Syndic liquidateur de la Caisse générale de péréquation (CGP) par lequel domicile est élu en l'Etude de maître SOGODOGO Moussa, avocat à la Cour, sollicitait l'autorisation de faire signifier à GANEMA Boukary et KANAZOE Hamado, commerçant à Ouagadougou, une injonction de payer la somme de un million neuf cent mille francs (1.900.000) FCFA.

Il expose que cette somme représente le montant de sa créance comme l'atteste le chèque BOA-B émis le 15 avril 2002 ;

Que de toutes les démarches par lui entreprises en vu de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;

Le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable a, par acte d'huissier de justice, fait signifier à GANEMA Boukary l'ordonnance d'injonction de payer n° 483/2003 à lui délivré le 23 juillet 2003 par le vice président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance, GANEMA Boukary a par acte en date du 13 août 2003 de maître ZONGO/BOGORE Rosine, huissier de justice, formé opposition ;

Par le même acte, GANEMA Boukary, a donné assignation au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 483 à lui notifié nulle ;

Au soutien de sa demande, il expose qu'il est étranger à cette affaire ; Qu'auparavant, soit le 16 juin 2003, une saisie conservatoire de bien mobiliers au niveau de sa boutique a été pratiquée sur la base d'un chèque BOA n° 075695 d'un montant de trois millions (3.000.000) de francs CFA qu'il n'a pas émis ; Qu'il a donc assigné le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable en référé pour voir annuler la saisie conservatoire pratiquée ; que c'est avant que le juge des référé ait délibéré qu'il a reçu notification de l'ordonnance d'injonction de payer n° 483 ; Qu'il ignore avec quelles pièces le requérant a pu obtenir cette ordonnance dans la mesure où il n'a jamais eu de transaction avec la Caisse générale de péréquation (CGP) ; qu'il reconnaît seulement avoir eu à répondre à une convocation de la gendarmerie lors de la mise en liquidation de la Caisse générale de péréquation et que c'est là qu'il a appris qu'un de ses agents avait utilisé son entête pour traiter avec la CGP ; que ledit agent a d'ailleurs été incriminé par le parquet et déféré à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ; Qu'ainsi, il sollicite être mis hors de cause et l'ordonnance querellée, annulée ;

DISCUSSION