TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Mme LIARD J. Jacqueline
C/
SOME K. Augustin
Jugement n° 47/2005 du 09 février 2005
LE TRIBUNAL
Faits - prétentions - procédure
Par requête datée du 13 octobre 2003, Augustin SOME a saisi le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir enjoindre à dame LIARD J. Jacqueline de lui restituer la voiture dont les caractéristiques sont : Type CARINA II ST 750, n° du moteur IS 0670384, marque TOYOTA, n° du châssis JTILST15000142995, couleur rouge bordeaux, au motif qu'elle est sa propriété, qu'il a mandaté SANOU Yaya à fin de vendre ledit véhicule mais en se réservant le droit de discuter, d'accorder le prix en dernier ressort et de signer l'attestation de vente ; que contre toute attente, il se rendra compte que le véhicule a été vendu sans le respect des prescriptions ci-dessus citées sans qu'il ne revoie son mandataire. A cet effet, le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, par ordonnance n° 651/2003 enjoignait à Mme LIARD J. Jacqueline de restituer à SOME Augustin le véhicule ci-dessus indiqué.
Suite à la notification à elle faite de l'ordonnance d'injonction de restituer n° 651/2003 le 31 octobre 2003, Jacqueline LIARD a par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2003, assigné par devant le tribunal de céans SOME Augustin pour faire opposition et par là s'entendre : déclarer recevable pour avoir agi dans les forme et délai légaux, procéder à la conciliation prévue à l'article 12 de l'AUVE, rétracter purement et simplement l'ordonnance d'injonction de restituer n° 651/2003 du 31 octobre 2003, déclarer propriétaire du véhicule querellé.
A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle a acheté le véhicule en question dans les mains de TASSEMBEDO Rasmané, commerçant de véhicules d'occasion pour la somme de 1.500.000 F ; Qu'elle a entrepris les démarches administratives et s'est fait délivrer la carte grise du véhicule ; qu'au regard de l'article 1583 du code civil qui dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé », elle est devenue propriétaire du véhicule ;
Le dossier, enrôlé à l'audience du 26 novembre 2003 a fait l'objet d'un renvoi pour satisfaire à la procédure préalable de conciliation prévue par l'AUVE. Après plusieurs renvois, le juge conciliateur a constaté la non conciliation des parties pour défaut de diligence de l'opposant et renvoyé le dossier devant le tribunal pour l'audience du 12 janvier 2005. Retenu à cette audience, le dossier a été mis en délibéré pour être vidé le 9 février 2005, advenue cette date, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit
DISCUSSION
1. De la recevabilité de l'opposition
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