TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

KORGO Issaka

C/

Banque Internationale du Burkina (BIB)

Jugement n° 415/2005 du 29 septembre 2005

LE TRIBUNAL

Par acte d'huissier de justice en date du 26/05/05 KORGO Issaka, commerçant exerçant à l'enseigne établissement KORGO Issaka et Frères (EKOF) formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 131/05 rendue par Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 26/04/05 et dont signification lui a été faite le 12/05105 ;

Aux termes de son opposition, KORGO Issaka soutient que par arrêt n° 32 du 04 mai 2001 les établissements KORGO Issaka et Frères (EKOF) sont mis sous redressement judiciaire ; que par conséquent les créanciers doivent produire leurs créances au syndic ; qu'à ce titre la BIB par une lettre du 09 juillet 2001 déclarait produire une créance de 24.593.143 F CFA ; qu'ainsi au sens de l'article 75 de l'Acte uniforme du traité OHADA sur les procédures collectives d'apurement du passif, le jugement de redressement judiciaire produit entre autres effets, les suspensions des poursuites individuelles ; que la BIB n'ignorant pas cet état de fait est quand même à sa deuxième procédure d'injonction de payer contre les établissements KORGO Issaka et Frères (EKOF) ; que la première procédure ayant été annulée en 2003, KORGO Issaka sollicite que celle-ci soit également annulée pour autorité de chose jugée ;

Que reconventionnellement il sollicite aussi que la BIB soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 2.460.997 F CFA pour procédure abusive, outre les dépens d'un montant de 2.000.000 F CFA conformément à l'article 06 nouveau de la loi n° 028-2004/AN du 08 septembre 2004 modifiant la loi n° 10/93 du 17 mai 1993 ;

En réplique la BIB déclare désister de la procédure d'instance ;

MOTIVATION

Attendu qu'au sens de l'article 19 du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi ;

Attendu qu'en l'espèce, la BIB a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre les établissements KORGO Issaka en redressement judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience du 29/06/05 la BIB déclare désister à son instance ;