Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Société Sénégalaise des Eaux (SDE), Société FERMON LABO, Société EAGLE SECURITE, Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et Edouard GAKOSSO

C/

Idrissa NIANG

Jugement N° 38 du 11 Juillet 2003

Attendu que par actes en date des 28 et 30 novembre 2001, la Société Sénégalaise des Eaux dite SDE, la Société FERMON LABO, la Société EAGLE SECURITE, la Compagnie Sucrière Sénégalaise dite CSS et le sieur Edouard GAKOSSO représenté par l'Agence Immobilière Pierre HORTALA SA ont formé opposition contre l'ordonnance N°1447/2001 rendu le 15 novembre 2001 par Monsieur Cheikh Tidiane LAM juge commissaire de la liquidation des biens des Nouvelles Brasseries Africaine dite NBA ;

Que par autres actes du 30 novembre 2001, la Société EAGLE SECURITE, la Société FERMON LABO, la CSS et le sieur Edouard GAKOSSO représenté par l'Agence Pierre HORTALA SA ont formé opposition contre l'ordonnance de taxe N° 526/2001 rendue par le juge commissaire de la liquidation des biens des NBA ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice, les deux procédures ont été jointes par le juge chargé de la mise en état à l'audience du 11 avril 2003 ;

EN LA FORME

Sur l'irrecevabilité de l'opposition C/ l'ordonnance N°1447/01

Attendu que par écritures du 24 avril 2002, le syndic Idrissa NIANG a soulevé in limine litis l'irrecevabilité des oppositions de la société FERMON LABO, de la CSS, de EAGLE SECURITE et du sieur Edouard GAKOSSO motif pris de ce que l'article 40 alinéa 2 et 3 de AUPCAP prévoit un délai de 8 jours pour l'opposition c/ les décisions du juge commissaire alors qu'en l'espèce les demandeurs qui ont reçu notification de l'ordonnance de répartition par exploit du 19 novembre 2001 n'ont formé opposition que le 30 novembre 2001 soit 10 jours après au lieu de 8 jours francs édictés ; qu'ils sont de ce fait forclos ;

Attendu que dans leurs différentes écritures, les demandeurs ont conclu au rejet de l'exception au motif que l'article 40 invoqué par le syndic ne s'applique pas en l'espèce car il concerne plutôt les décisions du juge commissaire faisant suite à la production des créances, à leur acceptation ou à leur rejet ;

Qu'ils poursuivent en faisant valoir que pour ce qui est de la réalisation de l'actif de la liquidation, ce sont les articles 146 à 169 de l'AUPCAP qui s'appliquent ;