Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Société Internationale Faso Export-SA (IFEX-SA)

C/

Bank Of Africa (BOA)) Solution critiquable. Voir infra observations Joseph ISSA SAYEGH

Jugement n° 374/2005 du 06 juillet 2005

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions des parties

Ouï les parties en leurs observations orales à l'audience du 11 avril 2005.

Vu les articles 1 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Vu l'article 75 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation d'injonction de des procédures collectives d'apurement du passif payer.

Le 03 novembre 2003, la Bank Of Africa (BOA) agissant poursuites et diligence de son directeur général a par acte d'huissier de justice signifié à la Société Internationale Faso Export - SA (IFEX-SA) l'ordonnance d'injonction de payer n° 645/2003 rendue le 14 octobre 2003 par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, laquelle ordonnance a condamné IFEX-SA à payer à la BOA la somme principale de vingt et un million sept cent dix huit mille sept (21.718.007) francs sous réserves des intérêts de droit et frais de procédure ; contre cette ordonnance IFEX-SA a par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2003 formé opposition.

La BOA expose au soutien de sa demande que sa créance représente le solde d'un prêt consenti à IFEX-SA par laquelle Messieurs Paul et Laurent BACH, actionnaires de IFEX-SA, se sont portés cautions solidaires et indivisibles. Elle soutient en outre que sa créance est certaine, liquide et exigible.

En réplique, IFEX-SA représentée par maître Yacouba OUATTARA expose qu'elle fait l'objet de procédure de liquidation conformément au jugement n° 20/03 du 29 janvier 2003 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, ce qui la rend juridiquement inexistante. Elle explique en outre qu'au lieu de notifier l'ordonnance d'injonction de payer à IFEX-SA, la BOA l'a plutôt notifiée à l'un des Syndic liquidateurs qui n'a pourtant pas été visé par l'ordonnance en question. Elle ajoute qu'en matière de liquidation judiciaire, toutes les poursuites individuelles ou collectives sont suspendues à l'encontre du débiteur en liquidation, conformément à l'article 75, alinéa 1 et 2 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif