Tribunal de grande instance de la MENOUA
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI BANK
C/
FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège
jugement n° 35/ADD/civ. du 12 mai 2003
Le Tribunal
-Attendu que par exploit du 14 avril 2002 de Me TCHUEKAM Joseph, huissier de justice à Santchou, la société AFRILAND FIRST BANK, société anonyme dont le siège social est à Yaoundé, BP 11834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me YIKAM Géremie, avocat à Nkongsamba, a fait délivrer commandement au sieur FONGOU Fidèle TENEUZOU, aux épouses FONGOU notamment LEKENE Sabine, WOUTEDEM Cécile et FOZING Nadège, d'avoir à lui payer la somme de 29.478.195 francs, principal, intérêts et frais précédant des grosses de la convention d'ouverture de crédit avec affectation hypothécaire n° 224 du 22 décembre 1998 et d'un avenant n° 338 du 27 janvier 2000 du répertoire de Me DJIFACK Joseph, notaire à Nkongsamba et Me DJILA FOALEM Brigitte, notaire à Dschang ;
-Que faute de s'exécuter dans les 20 jours qui suivent ledit commandement, il allait les contraindre par tous les moyens de droit, notamment par la saisie et la vente de leurs immeubles ruraux bâtis, objets des titres fonciers n° 1970, 1978 et 1979, tous du répertoire du département de la MENOUA, de contenance superficielles respectives de 3126 m2, 765 m2 et 727 m2 ;
-Attendu que les défendeurs ne s'étant pas exécutés, la partie poursuivante a déposé le 10 septembre 2002 au Greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques des immeubles sus-mentionnés et a sommé ces derniers par exploit du 13 septembre 2002 de Me TCHOUEKAM Joseph, avocat à Santchou de prendre communication dudit cahier des charges et d'y insérer leurs dires et observations dans les délais légaux à peine de déchéance ;
-Attendu que les défendeurs, par la plume de leur conseil, Me BOUBDA, avocat à Bafoussam, ont déposé leurs dires et observations dans les écritures du 07 octobre 2002 ; Qu'ils ont sollicité au principal la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges du 13 septembre 2002 et de toute la procédure de saisie immobilière avec comme conséquence la main levée du commandement inscrit sur leurs titres fonciers et subsidiairement le redressement de leur compte bancaire, la modification des mises à prix et la distraction des biens saisis ;
-Attendu que ces dires et observations en ce qu'il ont été faits dans les forme et délai de la loi sont recevables ; Qu'il échet de les apprécier au fond ;
-SUR LA NULLITE DE LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES DU 13 SEPTEMBRE 2002 ET DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
-Attendu qu'au soutien de leur action, les demandeurs aux dires et observations ont exposé que la partie poursuivante a utilisé un seul acte pour porter à leur connaissance le dépôt du cahier des charges au Greffe et les sommer d'en prendre connaissance ; Que dans la partie réservée à la sommation, on peut lire ceci : "J'ai huissier susdit et soussigné ; fait sommation à Monsieur FONGOU Fidèle TANEUZOU, ses trois épouses et le Crédit Lyonnais en parlant comme dessus" ;
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