Tribunal de Première instance d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

-------

AFFAIRE:

Eburnéa

C/

SIB

jugement n° 35 du 22 février 2001

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; le Ministère Public en ses réquisitions écrites du 24 novembre 2000 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par exploit du 23 mai 2000 de Maître Lacombe T.Hélène, huissier de justice à Abidjan, la société Eburnea a formé opposition contre l'ordonnance n°3140/2000 du 12 avril 2000, signifiée le 10 mai 2000, l'ayant condamnée à payer à la société Ivoirienne de Banque une somme de 197 279 242 francs CFA outre les intérêts de droit, la TPS et les dépens ;

Attendu qu'au soutien de son recours, la société Eburnea fait valoir à titre principal que l'acte de signification de l'ordonnance partant injection de payer est nul parce que contenant mention de frais non prévu par l'article 8 de l'Acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, notamment la TPS, que ce faisant, l'ordonnance querellée doit être purement et simplement rétractée ; que subsidiairement, au fond, poursuit Eburnea, la créance dont se prévaut la SIB n'est pas liquide parce que son quantum est contesté ; que dès lors, conclut l'opposante, c'est en violation de l'article ler de l'acte uniforme précisé que la décision a été rendue ;

Attendu que la SIB, en réponse, soutient que l'énumération par l'article 8 des mentions devant figurer sur l'exploit de signification n'est pas limitative et exclusive et que le législateur de l'OHADA a édicté que la sommation de payer doit porter sur le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de Greffe, cela n'a pas pour effet d'exclure d'éventuels frais exposés en dehors du Greffe, encore moins les émoluments, débours et taxes auxquelles est assujetti l'huissier instrumentaire, en l'occurrence la TPS, que le Tribunal voudra bien noter que toutes les mentions exigées par l'articles 8 précité figurent bel et bien dans l'acte critiqué et que c'est bien à tort que la société Eburnea plaide sa nullité qu'au fond, relève le Sib, si Eburnea dit contester le quantum de la créance, c'est qu'elle reconnaît implicitement devoir des sommes d'argent ; qu'elle se garde cependant d'indiquer les raisons de sa contestation ; que son recours en conséquence devra déclarer mal fondé ;

SUR CE