TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
du 22 16 juillet 2003, Société SATP Sarl
C/
Entreprise BATIONO Robert
Jugement n° 346
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 13 décembre 2002, le vice-président du tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisant par ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2002, l'Entreprise BATIONO Robert à faire signifier à la S.A.T.P une injonction de payer la somme de neuf cent quarante cinq mille (945.000) francs CFA ; Au soutient de sa requête, l'Entreprise BATIONO Robert exposait qu'elle créancière de la SATP de la somme de neuf cent quarante cinq mille (945.000) francs CFA représentant la location d'engins de travaux bulls depuis l'an 2000 matérialisée par la facture du 18 mai 2000 ;
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 janvier 2003 ; elle procédait à la notification de l'ordonnance susdite à la SATP qui suivant la même procédure formait opposition contre cette ordonnance en soutenant que non seulement la prétendue créance dont se prévaut l'Entreprise BATIONO Robert n'existe pas mais aussi que son exploit de notification mérite nullité pour non respect des formalités prescrites par l'article 8 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution ; qu'elle conclut donc à la rétractation de l'ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2003 ;
Enrôlée pour l'audience ordinaire du 26 février 2003, l'affaire fut renvoyée en chambre de conciliation d'où procès-verbal de non conciliation a été dressé suite à l'échec de la tentative de la conciliation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, la signification de la décision portant injonction de payer contient à peine de nullité sommation d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
Attendu qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2002 ne contient aucune indication quant au montant des frais de greffe ; que dès lors, l'acte de notification en date du 17 janvier 2003 doit être déclaré nul pour non respect des formalités substantielles de l'article 8 suscité ;
PAR CES MOTIFS
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