TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Fédération Wend Yaam /ONG
C/
La Générale de commerce et service
Jugement n° 329 du 02 juillet 2003
LE TRIBUNAL
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
Par requête afin d'injonction de payer en date du 17 janvier 2001 adressée à Madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la Générale de commerce et services 01 BP 309 Ouagadougou 01, représentée par Monsieur DRAVE Boubakar pour lequel domicile est élu en l'étude de maître LALOGO Julien, avocat à la Cour, exposait qu'elle est créancière de la Fédération Wend yaam ONG demeurant à Ziniaré, laquelle a élu domicile en l'étude de maître Adrien NION, avocat à la Cour, de la somme de quatre cent seize mille sept cent soixante dix (416.770) F CFA représentant les frais de réparation d'une voiture Peugeot 306 immatriculée 18 K 6990 IT ; que toutes les démarches amiables effectuées par la requérante pour obtenir paiement de sa créance se sont avérées infructueuses ;
Suivant ordonnance n° 141/01 du 26 janvier 2001, la Générale de commerce et services a été autorisée à faire signifier à la Fédération Wend yaam l'injonction d'avoir à payer la somme principale de quatre cent seize mille sept cent soixante dix (416.770) F CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande, frais d'exécution, honoraires et émoluments ;
Contre cette ordonnance à elle notifiée le 27 février 2001, la Fédération Wend Yaam faisait opposition le 13 mars 2001 et par le même acte, donnait assignation à la Générale de commerce et services d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause ;
A l'appui de sa cause, la Fédération Wend Yaam expose que l'injonction de payer à elle notifiée mentionne la somme principale due mais ne mentionne pas le montant des autres frais énumérés à savoir les intérêts de droit, les frais d'exécution, les honoraires et émoluments ; que cette lacune constitue une violation de la loi ;
Qu'il échet de prononcer la nullité de la signification d'injonction de payer du 27 février 2001 en raison des dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Elle ajoute que par ailleurs, l'invitation lui a été faite de former son opposition par déclaration écrite au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou alors que selon l'article 9 alinéa 2 de l'acte uniforme ci-dessus cité, « l'opposition est formée par acte extra judiciaire », qu'il échet par conséquent de prononcer la nullité de la signification d'injonction de payer du 27 février 2001 ;
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