Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Monsieur O.T.

C/

Monsieur A.B

Jugement n° 320 du 11 septembre 2002

LE TRIBUNAL

FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que le 31 juillet 2002, monsieur A.B., commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, obtenait du président du Tribunal de grande instance une ordonnance d'injonction de payer n° 334/2002 à l'encontre de monsieur O.T., alors condamné à payer la somme de dix millions (10.000.000) F.CFA ;

Que ladite ordonnance était signifiée le 10 août 2002 à monsieur O.T. qui faisait opposition par acte d'huissier en date du 14 août 2002 par le ministère de maître SANOU Victor huissier de justice ;

Attendu qu'à l'audience du 11 septembre 2002, le Tribunal constatait la non-conciliation des parties ;

Attendu que monsieur O.T. demande au Tribunal de rétracter purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer n° 334/2002 au motif que la créance dont il s'agit dans le cas d'espèce, n'entre pas dans le champ d'application de la procédure d'injonction de payer organisée par l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et voies d'exécution car elle serait née d'une société de fait qui aurait existé entre lui et monsieur A.B. ; qu'il soulève plus tard une fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que le défendeur par l'intermédiaire de son conseil sollicite que le Tribunal déboute monsieur O.T. de ses prétentions ; que la créance est née d'un contrat de prêt comme l'atteste la sommation interpellative versée au dossier ; qu'elle entre dans le champ d'application de la procédure d'injonction de payer car elle est contractuelle, certaine, liquide et exigible, qu'il demande enfin au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par le demandeur car n'ayant pas été soulevée en limine litis ;

DISCUSSION

Attendu que le défendeur à l'opposition sollicite du Tribunal de rejeter l'exception soulevée par le demandeur au motif, qu'elle a été soulevée tardivement après tout débat au fond ;