TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
OUEDRAOGO Mitikièta Pascal
C/
OUEDRAOGO Ram Faustin
Jugement n° 304 du 18 juin 2003
LE TRIBUNAL
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
Attendu, que par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2002, OUEDRAOGO Mitikièta Pascal assignait OUEDRAOGO Ram Faustin par devant le tribunal, de céans siégeant en matière civile et commerciale pour s'entendre le tribunal :
- prononcer l'annulation de la procédure de recouvrement engagée par OUEDRAOGO Ram Faustin à son encontre ;
- ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur ses biens et en conséquence ordonner leur retour dans son patrimoine ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, le requérant expose qu'il est menuisier de profession et a été approché par Monsieur Ram Faustin pour la réparation de deux (02) lits ; qu'il a été convenu à quatre mille (4000) francs les frais de réparation et Monsieur Ram devrait fournir certaines pièces nécessaires dont les boulons et du bois ; qu'à titre d'avance, il a reçu deux mille cinq cent (2.500) F ; que cependant, alors qu'il avait entrepris de faire le travail demandé, Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin lui enjoignait d'opérer des modifications sur le lit selon le modèle qu'il souhaitait ; que cela fut fait mais Monsieur OUEDRAOGO trouvait que le travail effectué n'était pas à la hauteur de ses attentes ; qu'ainsi il devrait rembourser la somme de cent vingt cinq mille, (125.000) F CFA représentant la valeur des lits ; que par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2001, Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin lui notifiait une ordonnance d'injonction d'avoir à payer la somme de cent soixante et seize mille cent soixante et huit (176.168) F CFA, puis un commandement de payer, suivie de la saisie de ses biens le 30 novembre 2001 ;
Attendu que le requérant soutient qu'il reste redevable à Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin de la somme de deux mille cinq cent (2.500) F CFA représentant l'avance qu'il a perçue pour la réparation des lits ; que lesdits lits étant disponibles donc pouvant être remis à leur propriétaire, il sollicite du tribunal l'annulation de la procédure de saisie engagée et la mainlevée de la saisie vente de ses biens ;
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