TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Banque Internationale du Burkina (BIB)

C/

KY Emmanuel (Société Africaine de Génie Civil)

Jugement n° 30 du 04 février 2004

LE TRIBUNAL

FAIT PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Banque Internationale du Burkina a consenti à monsieur KY Emmanuel représentant la Société Africaine de Génie Civil (SAGC) l'ouverture d'un compte courant sous diverses conditions contenues dans l'acte. A la sûreté et garantie du solde débiteur qu'est susceptible de présenter en faveur de la Banque le compte sus énoncé lors de sa clôture définitive, KY Emmanuel a affecté et hypothéqué au profit de la BIB après délibération du conseil de famille du 23 avril 1999, l'immeuble faisant l'objet du titre foncier n° 1696 de la circonscription de Bobo d'une superficie de 700 m2. Le 8 juillet 2003, la BIB assisté de son conseil Me Barterlé Mathieu SOME a fait une signification commandement à la SAGC d'avoir à lui payer dans un délai de 20 jours la somme de 111.289.190 F.CFA, l'avertissant que faute par lui de payer, le commandement vaudra à partir de sa publication saisie réelle de l'immeuble suscité et l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal de grande instance de Bobo.

Le 24 septembre 2003, la BIB par l'intermédiaire de Me SOME Mathieu signifiait à KY Emmanuel la sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe le 23109/2003 et d'assister à l'audience éventuelle d'adjudication le 22 octobre 2003 au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations. A la dite audience, le tribunal a constaté l'absence des dires et observations dans le dossier et a renvoyé le dossier à l'audience du 17 décembre 2003 pour l'adjudication. Suite à cela, Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC a introduit le 24/10/2003 une requête afin de rétractation de la décision en constatant l'absence des dires et observations en vertu de l'article 390 du code de procédure civile au motif qu'il a déposé les dires et observations le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal de grande instance et copie de ces dires et observations ont été transmises au conseil de la partie adverse qui a même répliqué.

Me Barterlé Mathieu SOME conseil de la BIB fait valoir que l'article 390 du code de procédure civile visé par la SAGC concerne la rectification de jugement et non la rétractation et l'article 389 du code précité prévoit la rétractation mais se réfère aux cas déterminés par la loi.

A l'audience du 19 novembre 2003 suite à la requête de Me SISSOKO, le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue le 3 décembre 2003. Advenue cette date, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de Me SISSOKO en ce qu'il n'avait prise qu'une mesure d'administration en constatant l'absence des dires et observations à l'audience du 22/10/2003 puis a voulu retenir le dossier sur les dires et observations. Malheureusement, la BIB et son conseil n'avaient pas comparu à l'audience du 3 décembre 2003, le dossier fut alors renvoyé successivement au 10 et 17 décembre 2003 pour comparution de la BIB et son conseil.

Finalement le 17 décembre 2003 le dossier fut retenu et Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC déclare que les dires et observations sont recevables car ayant respecté le délai prescrit à l'article 270 3e de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution duquel il ressort que les dires et observations sont reçus à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédent l'audience éventuelle. Il précise en plus que conformément à l'article 298 du code précité « Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formulée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. ». Au fond, il prétend que l'immeuble en cause n'a pas fait l'objet d'une immatriculation comme le prévoit l'article 253 de l'acte uniforme précité et l'article 164 de la réforme agraire et foncière et soutient que la BIB devrait se conformer à l'article 246 de l'acte uniforme suscité en respectant les formalités prescrites pour la vente d'immeubles. Il conclut que le commandement aux fins de saisie vente et les actes subséquents doivent être annulés.

Subsidiairement il allègue que la convention de compte courant portant affectation hypothécaire sur l'immeuble en cause encourt annulation en ce, qu'il est stipulé dans ladite convention que l'affectation hypothécaire a été faite en vertu d'une délibération du conseil de famille en date du 23 avril 1999 alors qu'un tel conseil de famille ne s'est jamais tenu et les héritiers de feu KY Laonkila Zéphirin n'ont jamais eu connaissance de la convention.