Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC)

C/

TSOPGNY PANKA Paul

Jugement n° 27/ADD/CIV du 08 mars 2004

LE TRUBUNAL

Attendu que par exploit du 02 octobre 2003 de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux Huissier de Justice à Dschang, la société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC), agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux et ayant pour conseil mes NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam, a fait délivrer commandement au sieur TSOBGNY PANKA Paul d'avoir à lui payer la somme de 41.923.651 francs en principal et frais accessoires et ce, en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire de l'acte d'ouverture de crédit d'habitat social assorti d'hypothèque, reçu le 06 mars 1987 sous le numéro 3168 du répertoire de Me HAPPI MESSAK, Notaire à Bafoussam ; Que faute de s'exécuter dans les 20 jours qui suivent ledit commandement, elle allait le contraindre par les moyens de droit notamment par la saisie et la vente de son immeuble urbain bâti, formant le lot n° 3 du centre commerciale urbain de Dschang, de contenance superficielle de 1985 m2 et objet du titre foncier n°251/Menoua ;

Attendu que le défendeur ne s'étant pas exécuté, la partie poursuivante a déposé le 27 novembre 2003 au greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques de cet immeuble et par exploit du 02 décembre 2003 de Me KAMSU François Ledoux, Huissier de justice à Dschang, elle a sommé ce dernier de prendre communication dudit cahier des charges et d'y insérer ses dires et observations dans les délais légaux à peine de déchéance ;

Attendu que Me FONGUENG, Avocat à Dschang et conseil du défendeur a déposé le 06 janvier 2004 au greffe du Tribunal de céans des dires et observations pour le compte de ce dernier ;

Attendu que la Société requérante à qui ces dires et observations avaient été communiqués a, sous la plume de ses conseils, soulevé dans ses écritures du 06 février 2004 l'exception d'irrecevabilité de ces moyens de défense pour cause de forclusion ; Qu'en effet, aux termes de l'article 270 al 3 de l'Acte Uniforme OHADA n° 6, les dires et observations seront reçus à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle ;

Que dans le cas de l'espèce, ces dires et observations ont été reçus le 12 janvier 2004 au greffe du Tribunal de céans et enregistrés sous le numéro 174 le jour même de l'audience éventuelle, en violation flagrante des dispositions du texte sus-visé ; Qu'il échet de les déclarer irrecevables comme tardifs ;

Attendu que Me FONGUEING, Avocat à Dschang et conseil du défendeur a rejeté les prétentions de la société requérante et a exposé que les dires et observations contestés ont été déposés au greffe le 06 janvier 2004 comme en fait foi le procès-verbal de dépôt des dires signé du greffier en chef pour une audience éventuelle prévue au 12 janvier 2004 ; Que ce dépôt étant fait dans les délais légaux, ces dires et observations sont par conséquence recevables ;

Attendu que les allégations du conseil du défendeur sont pertinentes ; Qu'il est ressorti des pièces du dossier notamment du procès-verbal de dépôt des dires du greffier en chef des Tribunaux de céans que les dires et observations objet du litige ont été déposés le 06 janvier 2004 ;