Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Hadya TANDIAN
C/
la C.B.A.O
Jugement n° 252 du 04 février 2003
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que par écritures en date du 29/01/2003 reçues le même jour, le sieur Hadya Baba Tandian a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale Dite CBAO pour obtenir l'annulation des poursuites qu'elle a initiées sur son TF n° 17085 / DG ;
Attendu que les dires ont été déposés conformément aux dispositifs de l'article 570-3 de l'AUPSRVE, qu'il échet de les déclarer recevables
AU FOND
Attendu que le disant a soutenu que le commandement a violé les dispositions de l'article 254- 5 de l'AUPSRVE puisqu'il s'est borné à une description vague et sommaire de l'immeuble objet des poursuites ;
Qu'elle n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article 26 du même acte en ce qu'elle n'a pas versé aux débats l'état des droits qui devrait être délivré à la date du 21 08 2002 correspondant à celle du commandement.
Qu'en tout été de cause, l'état des droits réels inscrit l'immeuble, objet du TF n° 17085 / DG n'est pas annexé au cahier des charges conformément à la loi.
Que par ailleurs, il y a eu également violation de l'article 266 2 de l'acte uniforme PSRVE puisque le chier des charges a été déposé plus de 90 jours après la publication du commandement.
Que la CBAO est donc frappée par la déchéance ;
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