TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
LES EDITIONS SIDWAYA
C/
SOCIETE LEADERS SARL
Jugement n° 248 du 21 mai 2003
LE TRIBUNAL
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du vingt un octobre deux mille deux, la Société LEADERS SARL au capital de trente millions (30.000.000) francs dont le siège social est à Ouagadougou agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, lequel a élu domicile en l'étude de maître LOMPO Frédéric, avocat à la Cour a sollicité l'autorisation de faire signifier aux EDITIONS SIDWAYA une injonction de payer la somme de vingt sept millions quatre cent vingt cinq mille deux cent vingt (27.425.220) francs à titre principal ; Qu'elle expose à l'appui de sa requête être créancière des EDITIONS SIDWAYA d'une somme s'élevant au montant susdit au titre des différentes livraisons restées impayées ; Qu'elle explique être en relation commerciale avec la défenderesse à qui elle livre régulièrement du papier journal et autres articles ; que sa créance étant certaine, liquide et exigible, elle demande le paiement de sa créance sur le fondement des articles 1 à 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées. Qu'au vu de cette requête, le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou rendait une ordonnance ;
Attendu que le treize novembre deux mille deux, la SOCIETE LEADERS SARL a, par acte d'huissier de justice, fait notifier aux EDITIONS SIDWAYA l'ordonnance d'injonction ci-dessus spécifiée.
Par acte d'huissier de justice en date du vingt huit novembre deux mille deux, les EDITIONS SIDWAYA dont le siège social est sis à Ouagadougou représentée par son directeur général pour lequel domicile est élu en l'étude de maître SAGNON-ZAGRE, Avocats associés, a fait opposition contre ladite ordonnance ;
Par le même acte, elle a donné assignation à la Société LEADERS SARL d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou le dix huit décembre deux mille deux et signifier au greffier en chef ledit acte.
Elle soutient que cette créance est née suite au refus des EDITIONS SIDWAYA de payer les prix des marchandises livrées ; que pour soutenir sa créance, elle verse au dossier des bordereaux de livraison où il est mentionné que le mode de paiement est effectué par chèques ; que les EDITIONS SIDWAYA ne s'étant nullement acquittées de leurs obligations, elle sollicite que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant sus précisé.
Attendu que dans son acte d'opposition, les EDITIONS SIDWAYA contestent le principe même de la créance au motif qu'elle n'est pas justifiée ; qu'elle demande que le tribunal annule l'ordonnance querellée ;
MOTIFS DE LA DECISION
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