TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

l'Entreprise Burkinabè de Construction de Bâtiment (EBCB/OS)

C/

Société Générale de Banques du Burkina (SGBB)

Jugement n° 241 du 14 juillet 2004

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier,

Ouï à l'audience du 18 février 2004, date à laquelle le dossier de l'affaire a été renvoyé devant le juge conciliateur, la tentative de conciliation ayant échouée aux motifs que « l'opposant ne reconnaît pas devoir une quelconque créance », le dossier de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 16 juin 2004 où il a été débattu et mis en délibéré au 30 juin 2004, délibéré prorogé pour jugement être rendu à l'audience du 14 juillet 2004 ;

Ouï les parties en leurs explications, fins, moyens et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 15 décembre 2003, la Société Générale de Banques du Burkina en abrégée SGBB, société anonyme dont le siège est à Ouagadougou, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, lequel élit domicile en l'étude de maître Mahamoudou BAMBARA, avocat à la Cour, sollicitait l'autorisation de faire signifier à l'Entreprise Burkinabè de Construction de Bâtiment (EBCB/OS) une injonction de payer la somme de soixante six millions neuf cent quatre vingt un mille deux cent soixante dix (66.981.270) F.CFA représentant le solde débiteur du compte n° 005580066 01-24 ouvert à son nom dans ses livres ; Par exploit d'huissier de justice daté du 22 janvier 2003, la SGBB a signifier à l'EBCB/OS, l'ordonnance d'injonction de payer n° 798/03 rendue le 29 décembre 2003 par la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de la requête à elle présentée ;

Contre cette ordonnance, l'EBCB/OS a par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2004 formé opposition,

Elle expose au soutien de son opposition in limine litis que l'acte de signification a elle notifié contient des causes de nullité relatives à la fausseté de la date de l'acte, et la non précision tant dans la requête que dans l'ordonnance d'injonction de payer des intérêts et frais de greffe ;