Tribunal de Première Instance de Dschang
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
TEMFACK JUSTIN
C/
ABDOULAHI TANKO
JUGEMENT N° 24/CIV DU 24 JUIN 2004
LE TRIBUNAL
- Attendu que par exploit en date du 06 Février 2003 de Maître TOFACK DASTING FONKOU Alice, Huissier de Justice près la Cour d'Appel de l'Ouest et les tribunaux de Dschang, enregistré le 17 Juin 2003 sous le volume 13, folio 151, case 1438, aux droits de dix mille francs, Sieur TEMFACK Justin, commerçant à Dschang, a formé opposition contre l'ordonnance N° 12 rendue le 21 Janvier 2003 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang qui le condamnait à payer à ABDOULAHI TANKO la somme de 400.000 FCFA en principal de sa créance et celle de 100.000 FCFA à titre de frais prévisionnels ;
- Attendu que les deux parties ont tantôt conclu, qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que pour solliciter la rétractation et l'annulation de l'ordonnance querellée, sieur TEMFACK Justin explique que c'est abusivement que sieur ABDOULAHI Tanko essaye de récupérer la somme de 400.000 FCFA qu'il lui a librement versé pour un local commercial qu'il occupe et exploite paisiblement ;
- Qu'en effet le 15 Septembre 2002, dans le but d'occuper ledit local qu'il utilisait au centre commercial de Dschang comme boutique, ABDOULAHI Tanko s'est offert de lui verser 400.000 FCFA représentant l'amortissement des aménagements apportés au local contre bonne et valable quittance ;
- Que seulement, contre toute attente, celui-ci animé d'esprit malsain doublé d'une mauvaise foi caractérisée l'a, courant Octobre 2002, traîné devant un huissier de la place où y étant, il l'a contraint à lui signer une reconnaissance de dette au même montant de 400.000 francs à lui versé au motif qu'il n'entendait plus faire usage de ces investissements ;
- Que l'assurance de ce qu'il retirerait tranquillement son matériel après paiement des 400.000 francs n'étant pas évidente, sieur ABDOULAHI Tanko se trouvant encore sous la pression du propriétaire des lieux MOMO Jean Léopold, il ne saurait se soumettre au paiement de ladite somme ;
- Qu'au demeurant cette créance n'est ni une créance civile, ni une créance commerciale au sens de la loi, mais plutôt la contrepartie d'une vente non encore dénoncée, non susceptible d'être réclamée par la procédure d'injonction de payer ;
- Attendu qu'en réplique à TEMFACK Justin, ABDOULAHI Tanko rétorque que sa créance ne souffre d'aucune contestation, ni pression ;
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