Tribunal de grande instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AUDIENCE du 10 Mars 1999

AFFAIRE:

Sanou S. Michel

C/

Hien Yirkou Lazare

jugement n° 236 du 17 mars 1999

LE TRIBUNAL

Le 09/12/98, SANOU Michel, ayant pour Conseil Maître OUATTARA Mamadou, a formé contredit contre l'ordonnance n° 593/98 rendue le 19/11/98 sur la requête de HIEN Yirkou Lazare et qui lui a été notifiée le 712/98 ;

SANOU Michel expose à l'appui de sa requête que la notification du r/12/98 n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de la loi n° 12/93/ADP du 18/05/98 ; que HIEN Yirkou Lazare s'est fondé sur les dispositions de la loi n°12/93/ADP du 18/05/98 ; que cependant, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution était déjà d'application ; qu'il y a une nullité fondée sur l'inobservation des dispositions dudit Acte uniforme ;

Attendu qu'à la date du 09/12/98, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution était déjà applicable ; que le recours ordinaire de la décision d'injonction de payer à cette date était l'opposition ; que SANOU Michel a plutôt formé contredit ; que ce contredit ne peut valablement saisir le Tribunal ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :

- Déclare le contredit irrecevable ;

- Condamne SANOU S. Michel aux dépens ;