Tribunal régional hors classe de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
SGBS
C/
Seynabou Tall
Jugement n° 2318 du 2 novembre 2002
Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à justice :
Sur quoi, les débats clos, le Tribunal a ainsi statué séance tenante, conformément à la loi
ATTENDU que par dires reçus au Greffe de la juridiction de céans les 31 et 26 octobre 2004, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS a sollicité à titre principal de déclarer nulle ou irrecevable la procédure d'expropriation forcée entamée par Seynabou TALL sur les immeubles objet des Titres Fonciers n° 5644/DG devenu 5735/DP, n° 14002/DG et n° 2328/DG devenu 4479/DP, à titre subsidiaire de déclarer celle-ci déchue de son droit de poursuivre l'expropriation forcée et à titre infiniment subsidiaire de constater l'indisponibilité de la créance qui fait l'objet d'une saisie conservatoire ;
EN LA FORME
ATTENDU que les dires ont été déposés dans les formes et délais légaux, qu'il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
ATTENDU que la SGBS fait valoir d'abord que Seynabou TALL a engagé une procédure de saisie immobilière sans au préalable avoir procédé à une saisie immobilière ni rapporté la preuve de l'insuffisance de ses biens meubles ce contrairement aux dispositions de l'article 28 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE) qui prévoit que la vente immobilière ne peut être effectuée par un créancier chirographaire qu'à la suite d'une exécution forcée sur les biens meubles du débiteur et lorsque l'insuffisance desdits biens est rapportée.
Que donc sa procédure est irrecevable pour défaut de pouvoir à agir :
Qu'ensuite la SGBS relève la déchéance de Seynabou TALL de son droit de poursuite pour irrespect du délai de trente jours prévu par l'article 270 de l'AUPSRVE, entre la date de l'audience éventuelle et celle de la dernière sommation servie ;
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